1 Domaine d'application
Le présent document a pour objet de fournir les dispositions à mettre en oeuvre dans les installations de chauffage au regard de la sécurité des personnes et pour conserver en bon état le matériel mis en place dans ces installations.
Elle s'applique à toutes les installations dont les appareils (générateurs, récipients, canalisations) ne sont pas soumis au décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié et de son arrêté d'application du 15 mars 2000.
Le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié et les textes pris pour son application, transposant les exigences de la directive européenne 97/23/CE du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats Membres concernant les équipements sous pression fixent désormais le cadre réglementaire s'appliquant à ce type d'équipements.
Les installations concernées se répartissent ainsi :
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Installations à vapeur comportant des dispositions matérielles efficaces pour empêcher la pression effective de vapeur, dans les générateurs, de dépasser 0,5 bar.
De telles installations sont appelées « Installations à vapeur Basse Pression » (voir paragraphe 5.1 du présent document).
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Installations à eau chaude comportant des dispositions matérielles efficaces pour empêcher la température de l'eau dans l'installation, les générateurs et les récipients en particulier, de dépasser 105 °C.
De telles installations sont appelées « Installations à eau chaude Basse Température ».
On distingue :
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Installations à vapeur ou à eau chaude fonctionnant à une pression ou à une température supérieure aux limites indiquées ci-dessus mais dont les appareils ne seraient néanmoins pas soumis au décret du 13 décembre 1999 du fait de leur faible volume.
De telles installations sont appelées « Installations à vapeur Haute Pression de faible volume » — « Installations à eau chaude Haute Température de faible volume ».
NOTE 2Les générateurs ou récipients de vapeur ou d'eau surchauffée ne sont, par exception, pas soumis aux dispositions de ce décret si :
les générateurs ont un volume inférieur ou égal à 2 litres ;
les récipients de vapeur ou d'eau surchauffée dont le produit PS.V est inférieur ou égal à 50 bar.l et leur volume est inférieur à 1 litre.
Ces équipements ne correspondent pas à l'offre actuelle du marché. Cette prescription est maintenue pour ne pas gêner une éventuelle innovation.
Le présent document ne traite pas :
des mesures de sécurité à prendre contre l'incendie et en matière d'installations électriques ;
de la partie « combustion » des générateurs de chaleur.
La circulaire du 29 novembre 1929 du ministère de l'Industrie et du Commerce a traité de dispositions à prendre en matière de sécurité dans les installations de chauffage. Ces dispositions ont été reprises dans le présent texte, pour autant qu'elles puissent encore s'appliquer aux techniques de chauffage existantes lors de l'élaboration du présent document.