8 Dispositions particulières au gros oeuvre des toitures-terrasses en climat de montagne

8.1 Généralités

8.1.1 Principe

Les prescriptions des autres articles de la présente norme sont applicables dans tous les cas où elles ne sont pas modifiées par les règles mentionnées dans le présent article.

8.1.2 Définition du climat de montagne

Conventionnellement les règles applicables aux bâtiments relevant du climat de montagne correspondent à une altitude > 900 m.

8.1.3 Limitations d'emploi

La pente minimale est de 1 %.

8.1.4 Classification des toitures

8.1.4.1 Toitures-terrasses avec porte-neige

Le porte-neige est un ouvrage de protection du revêtement d'étanchéité qui évite notamment l'application directe des charges climatiques sur ce revêtement et permet de limiter les chocs thermiques.

Le porte-neige est un ouvrage résistant reportant les efforts directement sur la structure.

L'étude de l'élément porteur doit prendre en compte les sollicitations résultant de la présence d'un porte-neige.

L'élément porteur doit pouvoir recevoir les scellements ou fixations mécaniques des piètements du dispositif porte-neige.

Ils doivent reprendre les différentes sollicitations transmises par ces fixations à la structure.

8.1.4.2 Toitures-terrasses sans porte-neige

8.2 Dispositions relatives aux éléments porteurs en partie courante

L'étude de ces ouvrages doit tenir compte des charges localisées ou réparties de neige ou de glace.

8.2.1 Charges à prendre en compte

8.2.1.1 Charges permanentes

Les charges permanentes dues au poids des protections lourdes meubles (gravillons) des terrasses inaccessibles correspondent aux épaisseurs données par le tableau suivant :

Tableau 1 Revêtement d'étanchéité

8.2.1.2 Charges d'exploitation

Ces charges ne sont pas cumulables avec les charges climatiques.

8.2.2 Dispositifs d'évacuation des eaux pluviales

Ces dispositifs doivent être placés à l'intérieur des bâtiments.

Leur nombre minimal est de deux par bassin, sous forme d'entrées d'eau.

Les trop-pleins ne sont pas admis ainsi que les évacuations par gargouilles.

Les traversées d'éléments saillants (poutres en allège par exemple) pour l'évacuation des eaux pluviales ne sont pas admises.

8.3 Dispositions relatives aux ouvrages particuliers

8.3.1 Reliefs

8.3.1.1 Nature

Tous les reliefs sont en béton armé.

8.3.1.2 Forme

Les bandeaux saillants à larmier ne sont pas admis.

8.3.1.3 Hauteur

  1. les acrotères hauts (h > 0,30 m au-dessus de la protection) ne sont pas admis, sauf s'ils sont isolés thermiquement sur leurs deux faces.

    Cette disposition s'applique aux acrotères hauts coulés sur place ou préfabriqués.

  2. Cas des murs en élévation (superstructure)

    L'étanchéité doit pouvoir être relevée sur une hauteur H ( voir paragraphe 7.2.3.2.4) au-dessus de la protection, qui doit être au moins de :

    • 500 mm pour les toitures inaccessibles de pente ≤ 3 %,

    • 200 mm pour les toitures inaccessibles de pente > 3 %,

    • 200 mm pour les terrasses accessibles.

8.3.2 Caniveaux et chéneaux

8.3.2.1 Caniveaux

Les caniveaux placés devant les seuils ne sont admis que dans les bâtiments à occupation hivernale permanente.

Dans cette catégorie, figurent en particulier les hôtels, les établissements hospitaliers, disposant en permanence d'un personnel préposé au déneigement et au déglaçage du caniveau et de ses abords.

8.3.2.2 Chéneaux

Ils ne sont pas admis, qu'ils soient situés entre deux versants ou en encorbellement.

8.3.3 Ouvrages divers saillants

Les ouvrages saillants en béton ou mortier de ciment ne sont pas admis.

8.3.4 Souches

L'habillage des souches doit être obligatoirement réalisé en béton armé ( figure 74).

Figure 74 Souche en climat de montagne