4 Coordination
Pour les travaux neufs et de rénovation, pendant la période de préparation, l'entrepreneur reçoit du Maître d'ouvrage ou de son Maître d'oeuvre, dans les délais compatibles avec le programme des travaux, tous les plans, croquis et descriptions complémentaires précisant la nature et les caractéristiques des subjectiles destinés à être revêtus ainsi que celles des produits complémentaires, en particulier si certains subjectiles ont été revêtus en atelier d'un primaire ou ont reçu un prétraitement, leurs natures doivent être clairement indiquées, soit sur le subjectile considéré, soit sur un document contractuel avec l'indication nominative des produits employés, de leur marque et de leur date d'application et toutes indications complémentaires susceptibles de les identifier. La compatibilité avec les traitements ultérieurs courants de finition sera clairement explicitée.
L'entrepreneur reçoit également du Maître d'ouvrage ou de son Maître d'oeuvre toutes précisions concernant les aspects et états de finition.
En travaux neufs et rénovation, pendant la période de préparation, le Maître d'ouvrage ou le Maître d'oeuvre précise aux autres corps d'état les caractéristiques des subjectiles qu'ils doivent livrer selon l'état de finition souhaité.
En travaux d'entretien, les opérations nécessaires à la remise en conformité des subjectiles font l'objet de travaux complémentaires.
Ensuite, pendant cette période, l'entrepreneur soumet au Maître d'ouvrage ou à son Maître d'oeuvre la nomenclature des produits qu'il se propose d'utiliser suivant les surfaces à recouvrir, avec la référence des revêtements retenus par type de locaux.
Après accord, le Maître d'ouvrage ou son Maître d'oeuvre retourne un exemplaire de cette nomenclature pour commande des produits et exécution des travaux. Il en remet un exemplaire aux entrepreneurs des autres corps d'état qui pourraient être concernés.
4.1 Remise du chantier à l'entrepreneur
Au moment de l'exécution des travaux de pose (travaux neufs et rénovation) :
les locaux doivent être hors d'eau, vitrés et leur étanchéité doit être assurée ;
les enduits de plâtre et ciment auront été exécutés et leur état sera conforme aux dispositions prévues aux paragraphes 5.2 et 5.3 de la norme NF P 74-204-1 (Référence DTU 59.4) (CCT). Dans le cas de subjectiles plaques de plâtre, les travaux de finition ne peuvent intervenir qu'après un délai suffisant pour permettre un séchage convenable des ouvrages ;
les locaux doivent être clos mais ventilés par tout système adéquat fourni par le Maître d'ouvrage et leur degré hygrométrique ne doit pas rendre possible une réhumidification des surfaces à revêtir et leur température doit répondre aux conditions de la norme NF P 74-204-1 (Référence DTU 59.4) (CCT) ;
les locaux doivent être libres de la présence de tout autre corps d'état ;
l'éclairage des locaux doit être sensiblement équivalent à l'éclairage définitif.
Les chapes, dallages, carrelages et revêtements 1 doivent être exécutés et les remontées d'humidité qui en proviennent doivent avoir disparu. Toutes traces de ciment, colles, etc. doivent avoir été soigneusement enlevées.
Céramiques, marbres ou similaires.
Les parquets 2 doivent être posés et non replanis.
Autres que les parquets finis en usine.
Les tranchées, raccords, scellements doivent être rebouchés et secs.
Les essais de circuits de fluides (eau, gaz, chauffage, etc.) doivent avoir été effectués, les fuites éventuelles réparées et toute trace d'humidité doit avoir disparu, à l'exception de celles résultant de la pose des appareils après travaux de pose sauf disposition contraire visée au paragraphe 4.2.2 du présent document.
La dépose des radiateurs et autres équipements doit avoir été exécutée par les corps d'état concernés.
La dépose des radiateurs devra être effectuée avant la pose des revêtements.
Dans le cas d'un préchauffages, la pose du revêtement peut être demandée localement avant pose des radiateurs.
En rénovation, il sera admis de découper le revêtement au droit des éléments accolés trop près des parois, tels que tuyaux, gaines électriques, etc.
Tous les subjectiles devant recevoir un revêtement doivent répondre aux conditions de l' article 5 de la norme NF P 74-204-1 (Référence DTU 59.4) (CCT), en particulier sur le plan de la siccité.
Dans la mesure du possible et si nécessaire, les appareils sanitaires non scellés seront posés après exécution des travaux de revêtements. Dans le cas où, pour des raisons techniques, cette prescription serait impossible à respecter, ces ouvrages devront avoir été protégés par le corps d'état concerné.
Tous les locaux, leur accès et les parties communes doivent être nettoyés et exempts de tous gravats. Toutes projections de plâtre, ciments, colles, etc., sur tous les subjectiles, verres, appareils, etc. doivent avoir été éliminées.
Les différents éléments non peints tels que menuiseries alu, joints, volets roulants, radiateurs prépeints doivent être préalablement protégés par les corps d'état concernés en travaux neufs ou de rénovation (sauf entretien).
4.2 Exécution des travaux
4.2.1 Conformité des subjectiles
Avant la date prévue par le marché ou par l'ordre de service pour procéder à l'application des revêtements, l'entrepreneur se livre à la reconnaissance des subjectiles et note les défauts constatés et les cas de non-conformité avec les documents particuliers du marché et les prescriptions de l' article 5 de la norme NF P 74-204-1(Référence DTU 59.4) (CCT), particularités devant entraîner l'exécution de travaux préparatoires.
Il s'assure également que l'état du chantier est conforme aux dispositions du paragraphe 4.1 ci-avant.
En regard de ces constatations, il mentionne, dans chaque cas, la nature des travaux supplémentaires nécessaires de sa spécialité.
En travaux neufs et en rénovation, il en avise, par écrit, le Maître d'ouvrage ou son Maître d'oeuvre qui, avant tout début d'exécution des travaux décidera de la suite à donner, en accord avec l'entrepreneur, après un examen contradictoire avec les corps d'état intéressés. La mise en conformité éventuelle devra faire l'objet d'un ordre de service.
Cet ordre de service prolonge le délai d'exécution en fonction de la date à laquelle l'application des revêtements aura pu normalement s'effectuer.
Les dispositions ci-avant restent applicables dans le cas où d'autres anomalies (inondations, etc.) apparaîtraient en cours de travaux.
4.2.2 Conditions de température et d'hygrométrie
Si, au début ou au cours de l'exécution, l'entrepreneur constate que les conditions hygrométriques ou de températures de l'air ambiant ne sont pas conformes aux dispositions du paragraphe 6.1 de la norme NF P 74-204-1 (Référence DTU 59.4) (CCT), il en avise par écrit le Maître d'ouvrage ou le Maître d'oeuvre qui prescrira :
soit l'ajournement des travaux jusqu'à ce que les conditions conformes d'hygrométrie et de température soient obtenues, en prorogeant le délai d'exécution en fonction de la date à laquelle l'application des enduits et la pose des revêtements pourra s'effectuer normalement;
soit la mise en service d'un chauffage permettant la mise en température progressive des locaux nécessaire à l'exécution des travaux selon les dispositions du paragraphe 6.1 de la norme NF P 74-204-1 (Référence DTU 59.4) (CCT).
Ces conditions seront maintenues après pose du revêtement.
Les frais correspondant à l'obtention de ces conditions, notamment de ceux qui pourraient résulter du chauffage des locaux doivent être payés conformément à la norme NF P 03-001, pour les marchés privés.
Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire pour la bonne marche des travaux, les frais afférents feront l'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du Maître d'oeuvre, entre le Maître d'ouvrage et les entrepreneurs des divers corps d'état intéressés.
4.3 Locaux de dépôt et de stockage pour approvisionnements
Sauf dispositions contraires des documents particuliers du marché, la mise à disposition de l'entrepreneur des locaux nécessaires au dépôt et au stockage sur chantier des approvisionnements des revêtements et les opérations éventuelles de chauffage de ces locaux sont à la charge du Maître de l'ouvrage.
4.4 Délai d'exécution
Tout retard motivé par les faits cités aux paragraphes 4.2 à 4.3 ci-avant, et signalé par écrit au Maître d'ouvrage ou à son Maître d'oeuvre, donne lieu à prorogation du délai d'exécution.
Si le Maître d'ouvrage ou son Maître d'oeuvre fait procéder au chauffage des locaux pour permettre l'exécution des travaux de pose des revêtements selon les conditions fixées par la norme NF P 74-204-1 (Référence DTU 59.4) (CCT), il en informe l'entrepreneur en lui faisant connaître la date prévisionnelle à laquelle les travaux pourront être effectivement commencés ou repris.