Annexe B (informative)  Utilisation de vitrages de sécurité

AVERTISSEMENT

Les indications qui suivent ne sont pas exhaustives et le lecteur est invité à vérifier qu'elles sont toujours en vigueur au moment de leur utilisation et n'ont pas été modifiées.

Cette annexe a été réalisée dans le seul but d'aider les entreprises à choisir et disposer leurs matériaux en fonction de la réglementation applicable à la date de publication du présent document :

Les dispositions ci-après s'appliquent à tous les bâtiments soumis au code du travail.

B.1  Dispositions générales

B.1.1  Cloisons vitrées

Les cloisons vitrées double vitrages peuvent être constituées de deux vitrages de nature différentes, de sécurité ou non.

D'une manière générale les vitrages délimitant les circulations principales doivent être en vitrage de sécurité.

Il est recommandé que les vitrages délimitant les circulations secondaires soient en vitrages de sécurité.

Les circulations principales sont définies par les DPM (Documents Particuliers du Marché). A défaut il y aura lieu d'utiliser la définition des circulations définies par l'article CO 34 §3 du règlement de sécurité ERP :

  • « Circulation principale : circulation horizontale assurant un cheminement direct vers les escaliers, sorties ou issues »

  • « Circulation secondaire : circulation horizontale assurant un cheminement des personnes vers les circulations principales »

Dans le cas de risque de choc particulier, les DPM (Documents Particuliers du Marché) définissent et localisent les zones et faces à équiper en vitrage de sécurité.

Les cloisons étant amovibles et démontables, sont susceptibles d'être déplacées ou modifiées pour reconfigurer les espaces de travail. La généralisation des vitrages de sécurité du côté circulation principale permet d'éviter toute confusion au remontage.

NOTE

Les parties vitrées des cloisons au-dessus de 1 m du sol fini n'ont pas l'obligation d'être en vitrage de sécurité conformément à la circulaire DRT N° 95-07 du 14 Avril 1995.

B.1.2  Portes vitrées intégrées aux cloisons

Sont équipées de vitrages de sécurité :

  • Toutes les parties vitrées des ouvrants de portes,

  • Les parties vitrées au-dessus des portes (imposte) en l'absence de traverse haute,

  • Toutes les parties vitrées coté circulations principales (voir figure B.2).

NOTE 1

Les parties vitrées adjacentes aux portes coté circulation secondaire ne sont pas concernées

NOTE 2

À la date de publication du présent document et selon la circulaire DRT N° 95-07 du 14 Avril 1995, les compléments vitrés des modules bloc porte tramé (voir figure B.1) sont en vitrages de sécurité si ces compléments sont de largeur supérieure à 0,4 m ; Si ce vitrage descend à moins de 1 m du sol.

On placera un dispositif approprié coté charnière pour éviter la casse de la partie adjacente (butée, limiteur d'ouverture...).

Figure B.1  Illustration d'un bloc porte tramé

Figure B.2  Principe de disposition de vitrage de sécurité

B.2  Définition des vitrages de sécurité

Lors d'un choc accidentel entre l'usager et la paroi vitrée, et en cas de bris du vitrage, celui-ci ne doit pas produire d'éclat coupant ou contondant.

Certains vitrages doivent être munis de dispositifs de visualisation réduisant la probabilité de heurts accidentels.

Les bords accessibles aux usagers ne doivent pas être blessants.

B.2.1  Nature des vitrages

Les vitrages de protection doivent être classés suivant la NF EN 12600.

Peuvent assurer cette fonction :

B.3  Marquage de visualisation

La règlementation impose le marquage de visualisation des parois et des portes transparentes ou translucides.

La nature du dispositif de visualisation est indiquée dans les DPM (Documents Particuliers du Marché).

La règlementation s'impose à l'exploitant de l'établissement, il est donc responsable du respect de cette obligation dans le temps.

Le dispositif de visualisation est destiné à rendre visible le vitrage afin d'éviter les heurts accidentels. Cette visualisation peut se présenter sous diverses formes (enlèvement de matière, sérigraphie, adhésif, film, enseigne, poignée de porte, stores fixes, etc. aux dimensions définies). Un marquage décoratif (Vitrophanie) peut servir de marquage de visualisation.

Ces éléments contrastés doivent être disposés à l'intérieur de deux bandes horizontales de couleur contrastée de largeur 50 mm situées respectivement à environ 1,10 m et 1,60 m de hauteur (Voir figure B.3).

NOTE

Les vitrages trempés ornés partiellement ou totalement d'un revêtement pelliculaire décoratif (ex : film ou laque) peuvent perdre tout ou partie de leurs propriétés de sécurité vis-à-vis des chutes de fragments par le risque que constituent le poids des agglomérats de ces fragments. Afin de limiter ce risque une dimension maximum de motif de 6500 mm2 est à respecter à partir de 1,6 m de hauteur.

Dans le cas d'établissement recevant des enfants (école maternelle par exemple), une visualisation complémentaire du même type est appliquée à un niveau de +0,50 m.

À défaut de description dans les DPM, il sera installé un marquage provisoire de visualisation constitué de deux bandes adhésives horizontales de couleur contrastée de largeur 50 mm situées respectivement à environ 1,10 m et 1,60 m de hauteur. Ce marquage provisoire est à déposer par l'entreprise adjudicataire des travaux du marquage de visualisation définitifs.

Figure B.3  Principe de marquage de visualisation