5 Dispositions de coordination avec les autres entreprises et intervenants
5.1 Le maître d'ouvrage ou son représentant
5.1.1 Envers l'entreprise de charpente
L'entrepreneur reçoit du maître d'ouvrage ou de son mandataire, en même temps que l'ordre de service d'avoir à commencer les travaux, toutes précisions sur les ouvrages, ainsi que les dates auxquelles il doit présenter ses plans d'implantation, de réserves et d'ensemble.
5.1.2 Envers les autres entreprises
Le maître d'ouvrage, ou son mandataire, transmet en outre un exemplaire des documents émis par le lot charpente à chacun des entrepreneurs des autres corps d'état intéressés, pour information ou pour exécution, si leurs ouvrages ou parties d'ouvrages doivent être réalisés conformément aux indications portées sur ces dessins.
5.2 L'entreprise titulaire du marché de charpente
5.2.1 Envers le maître d'ouvrage ou son représentant
L'entrepreneur doit soumettre, dans les délais prescrits par le marché et arrêtés d'un commun accord entre les parties, les dessins, objet du premier alinéa du 4.2 ci-avant.
Si l'entrepreneur constate que les conditions requises pour le démarrage des travaux ne sont pas réalisées, il en avise par écrit le maître de l'ouvrage ou son mandataire dans un délai de huit jours.
La décision du maître de l'ouvrage ou de son mandataire fait l'objet d'un nouvel ordre de service.
5.2.2 Envers les autres entreprises
L'entrepreneur fournit à l'entrepreneur du gros oeuvre, dans les délais prescrits par le marché ou arrêtés d'un commun accord entre les parties, tous les organes à sceller dans les maçonneries ou béton conformément aux dessins cités ci-avant et destinés à l'ancrage des charpentes.
Si l'entrepreneur ne respecte pas les délais prescrits, les conséquences des nouvelles dispositions prises pour assurer l'ancrage de ses ouvrages seront à sa charge.
Avant la date prescrite par le marché ou par l'ordre de service de procéder à la pose des charpentes, l'entrepreneur assurant la pose des charpentes réceptionne les constructions sur lesquelles ses ouvrages prendront appui ou auxquelles ils seront associés. Il vérifie qu'elles sont compatibles géométriquement avec ceux-ci, et conformes aux dispositions indiquées sur son marché et à celles de ses plans approuvés par le maître d'ouvrage ou son mandataire. Si, pour des raisons de calendrier, ces constructions ne sont pas encore exécutées, cette vérification est faite d'après les cotes finies mentionnées sur les plans faisant partie du dossier d'exécution.
En cas de sous-traitance de la fabrication, le titulaire du lot charpente doit transmettre les informations relatives à la conception et la fabrication de la charpente à son sous-traitant. L'Annexe A du présent document rappelle les informations à transmettre au sous-traitant.
5.3 Délais d'exécution
Après accord pour exécution, le maître de l'ouvrage ou son mandataire, s'il le juge utile, retourne un exemplaire des dessins prévus en 4.2 à l'entrepreneur. Dès lors, l'approvisionnement des matériaux et la taille des éléments de charpente seront exécutés conformément aux délais prescrits par le marché et arrêtés d'un commun accord entre les parties.
Tout retard motivé par les faits cités ci-avant et signalé en temps utile par écrit, par l'entrepreneur au maître d'ouvrage ou à son mandataire, donne lieu à prorogation du délai d'exécution.
Donnent lieu, également, à prorogation du délai d'exécution, les retards dans la réception des données nécessaires aux études dans le retour des plans et les retards dus aux conditions climatiques locales susceptibles de compromettre la sécurité du personnel ou d'empêcher l'évolution des appareils de levage.
A titre indicatif, sont considérées comme conditions climatiques défavorables :
un vent présentant des rafales supérieures à 50 km/h ;
la pluie persistante ;
la neige, le verglas et le givre ;
l'inondation ;
les chaleurs exceptionnelles ;
pic de pollution.
Donnent encore lieu à prorogation du délai d'exécution, les jours d'immobilisation justifiés des véhicules de transports dus aux barrières de dégel et aux conditions météorologiques (brouillard, verglas, etc.) ainsi que les retards dus aux grèves.
Lorsque le transport des éléments de charpente donne lieu à la formation d'un convoi exceptionnel, les délais d'exécution ne courent qu'après l'obtention de l'autorisation de transport exceptionnel, pour autant que l'entrepreneur ait fait sa demande en temps utile.
5.4 Essais des maquettes - Echantillons et éléments types - Épreuve des ouvrages - Production des procès-verbaux d'essais
Les frais d'essais et d'épreuves, y compris les frais annexes de transports, fournitures et autres, ne peuvent être à la charge de l'entrepreneur que si ces essais sont explicitement prescrits par les documents particuliers du marché. Il en est de même pour tout contre-essai et contre-épreuve découlant de ceux-ci.
Pour tous essais non prescrits par le marché, les mêmes frais sont à la charge du maître d'ouvrage si ceux-ci sont favorables et à la charge de l'entrepreneur s'ils sont défavorables.
Les frais de réparation des dégradations ou avaries occasionnées par les épreuves des ouvrages sont répartis suivant les mêmes conditions explicitées dans les deux paragraphes précédents.
La production de documents justifiant de la bonne tenue d'éléments d'ouvrage du point de vue mécanique, réaction ou résistance au feu ou autres, doit être mentionnée dans les documents particuliers du marché. Ces documents peuvent être notamment : des références d'emploi, des certificats de qualification de produits industriels, des procès-verbaux d'essais. Les documents disponibles à la signature du marché sont fournis à cette date.