1 Domaine d'application

Le présent document s'applique dans les conditions ci-après à l'alimentation et à l'équipement en gaz combustibles et en hydrocarbures liquéfiés des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances. Cette alimentation et cet équipement sont situés en aval de l'organe de coupure générale de branchement d'immeuble. Cet organe de coupure générale fait également partie du champ d'application de la norme.

En ce qui concerne les habitations individuelles, cet organe de coupure générale peut être confondu avec le robinet de compteur ou le robinet du ou des récipients d'hydrocarbures liquéfiés lorsque compteurs ou récipients sont situés à l'extérieur du bâtiment.

NOTE 1

Cet organe de coupure générale est celui défini par l'article 13-1 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié.

Ce document s'applique tant aux installations réalisées sur chantier qu'aux installations réalisées en tout ou partie par préfabrication.

Sont visées :

  • les installations desservant les immeubles neufs ;

  • les installations neuves desservant les immeubles existants ;

  • les modifications ou compléments ou déposes d'installations existantes desservant les immeubles existants ;

  • les installations de stockage d'hydrocarbures liquéfiés (récipients mobiles ou fixes) lorsque l'organe de coupure générale est placé sur l'installation de stockage (cas de la maison individuelle).

Sont également visées les canalisations d'alimentation

  • des chaufferies et mini-chaufferies situées entre l'organe de coupure générale et les organes de commande des générateurs de chaleur, ainsi que ces organes,

  • des installations de production de chaleur et/ou de froid.

NOTE 2

La conception et la réalisation des chaufferies et des mini-chaufferies font l'objet respectivement des spécifications particulières suivantes :

  • DTU 65.4 - Chaufferies au gaz et hydrocarbures liquéfiés,

  • Cahier des charges ATG C. 321.4 Mini-chaufferies à combustibles gazeux.

Ces spécifications sont complémentaires au présent document.

Ces installations concernent le domaine privé :

  • soit les parties communes des immeubles,

  • soit les parties privatives des immeubles.

NOTE 3

Les parties d'installations restant sous le contrôle du distributeur sont, en général, constituées :

  • pour les hydrocarbures liquéfiés distribués à partir de récipient, par le réservoir fixe s'il existe,

  • pour les gaz distribués à partir d'un réseau de distribution, par la partie comprise entre la conduite de distribution et le raccord d'entrée des compteurs d'usagers.

Les compteurs et certains de leurs dispositifs additionnels restent eux-mêmes sous le contrôle du distributeur lorsqu'ils interviennent dans le cadre d'un contrat entre le distributeur et l'usager.

Les entreprises livrant le butane commercial ou le propane commercial, lorsqu'ils sont délivrés en vrac sont exonérées des obligations incombant au distributeur du fait de l'arrêté du 2 août 1977 modifié, si les contrats de fourniture passés avec le propriétaire des installations à usage collectif comportent une clause selon laquelle celui-ci s'engage à confier la surveillance et l'entretien desdites installations à une entreprise ayant reçu l'agrément du distributeur pour prendre en charge lesdites obligations .