2 Consistance des travaux

2.1 

Les travaux de peinture de sols comprennent :

  1. la fourniture des produits propres à l'exécution des travaux ;

  2. la fourniture de l'outillage et du matériel d'exécution ;

  3. les travaux préparatoires ( cf. art. 4.2 du Cahier des Clauses Techniques) ;

  4. l'application des produits suivant les prescriptions du Cahier des Clauses Techniques du DTU 59.3 et des documents particuliers du marché ;

  5. la protection des ouvrages et/ou le nettoyage des salissures occasionnées par l'intervention du peintre.

2.2 

Ne sont pas compris dans les travaux de peinture de sols, sauf prescriptions dans les Documents Particuliers du Marché :

  1. l'emploi des produits de peinture de teintes vives. On entend par peinture de teintes vives des peintures autres que le gris, l'ocre, le vert moyen et le jaune signalisation 1.

    1)

    En effet, l'emploi de produits de peinture de teintes vives peut être à l'origine de problèmes technico-économiques (coût des pigments variant de 1 à 25, compatibilité pigment-liant, augmentation du nombre des couches).

    En cas de peintures de teintes vives, les DPM devront préciser les prescriptions spécifiques ;

  2. les travaux dits de « décoration » impliquant notamment des tracés et rechampissages décoratifs (polychromie) ;

  3. l'emploi de produits spéciaux destinés à des fonctions spécifiques ;

  4. les travaux préparatoires complémentaires des supports, tels que définis à l' article 4.2 du Cahier des Clauses Techniques du DTU 59.3 ;

  5. les opérations nécessaires à l'obtention d'un résultat esthétique amélioré consistant généralement en la réalisation d'un rebouchage partiel ou d'un lissage en plein des supports à l'aide de produits adaptés ( cf. art. 4.3.1.1 du Cahier des Clauses Techniques).

2.3 

Ne font pas partie des travaux de mise en oeuvre des peintures de sols :

  1. les travaux rectificatifs de la compétence des autres corps d'état ;

  2. les nettoyages consécutifs aux travaux exécutés par les autres corps d'état ;

  3. les protections d'ouvrages d'autres corps d'état ;

  4. les raccords estimés nécessaires par le maître d'oeuvre suite à l'intervention d'autres corps d'état ;

  5. la dépose et la repose nécessaires des appareillages.