4 Mise à exécution des travaux et coordination avec les autres entreprises
4.1
A la notification du marché, l'entrepreneur reçoit du maître d'oeuvre les plans, croquis et indications mentionnées à l' article 6 du présent cahier des clauses spéciales.
Il reçoit également toutes les informations concernant les accès, définies au paragraphe 5.1 du présent cahier des clauses spéciales.
En l'absence de ces éléments ou lorsque ces derniers comportent des différences importantes par rapport à ce qui était décrit dans le dossier de soumission, l'entrepreneur avertit le maître d'oeuvre.
Ce dernier fait connaître la suite qu'il donne. Des ajustements au marché peuvent en résulter, y compris dans les délais d'exécution.
4.2
En possession des éléments ci-dessus et des plans de charpente, l'entrepreneur soumet au maître d'oeuvre dans les délais prévus au marché ou arrêtés d'un commun accord, les renseignements ou dessins de réalisation des ouvrages de parties courantes ou de points singuliers lorsqu'ils sont nécessaires aux autres entrepreneurs pour arrêter les détails d'exécution de leurs ouvrages.
A cet effet, le maître d'oeuvre organise la concertation entre les différents corps d'état. Il donne son accord sur les dispositions retenues. A défaut, la réception par l'entrepreneur des plans de charpente définitifs (voir paragraphe 4.3 ci-après) vaut accord du maître d'oeuvre.
4.3
Au moins six semaines avant la date fixée au marché comme début du délai contractuel (ou plus en cas de fourniture spéciale), l'ensemble des plans de charpente définitifs (dessins d'exécution) est remis à l'entrepreneur.
4.4
Avant de commencer ses travaux sur chantier, les pentes prévues et les niveaux de l'ossature ayant été préalablement vérifiés par ailleurs, l'entrepreneur s'assure que l'ossature satisfait, pour ce qui est apparent, aux plans et croquis du paragraphe 4.3 ci-dessus ainsi qu'aux dispositions du paragraphe 3.2 de la norme NF P 34-205-1 (Référence DTU 40.351 (nombre et caractéristiques des appuis, chevêtres, ...).
S'il n'y a pas conformité, il en avise le maître d'oeuvre au plus tard à la date fixée comme début d'exécution des travaux. La décision du maître d'oeuvre fait l'objet d'un nouvel ordre de service avec nouveau délai d'exécution.
4.5
Le règlement des problèmes qui peuvent découler de l'application des paragraphes 4.1 à 4.4, s'ils ne sont pas réglés par les Documents Particuliers du Marché, le sont conformément aux dispositions des paragraphes 3.3 ; 5.1.1 ; 5.4.1 ; 6.6 ; 7.5.2.2 ; 7.5.5 ; 8.4 ; 9 et 19.1 de la norme NF P 03-001.
Dans le cas ou plus d'un corps d'état est concerné, il y a lieu d'indiquer, en marge, ce qui incombe à chaque corps d'état.