Annexe B (informative)  Opération d'entretien

B.1  Généralités

L'entretien des conduits de fumée, des carneaux, des tubes et des conduits de raccordement est à la charge de l'exploitant. Il est destiné à :

  • éviter les dangers d'intoxication ;

  • protéger les personnes et les biens contre l'incendie ;

  • lutter contre la pollution atmosphérique ;

  • réduire les consommations de combustible.

B.2  Contrôles

Si des contrôles de combustion ou des mesures de pression/dépression sont nécessaires, ils sont réalisés au travers d'un orifice positionné selon les prescriptions ci-dessous :

  • L'orifice est réalisé sur le conduit de raccordement de chaque appareil, au moyen d'un élément avec prise de mesure. Dans le cas des conduits en dépression, l'orifice peut être réalisé par percement. Le trou doit être rebouché par un moyen adapté.

  • l'orifice est disposé à une distance correspondant à 2D (D = diamètre du conduit de raccordement), mesurée depuis la buse de l'appareil ;

  • si le conduit de raccordement fait un coude dans la distance des 2D après la buse de l'appareil, l'orifice est disposé à 1D après le coude.

Dans le cas d'impossibilité, l'orifice sera positionné au plus près de la buse.

B.3  Ramonage

B.3.1  Exigences

Les conduits de fumée, les carneaux et les conduits de raccordement doivent être ramonés périodiquement selon la réglementation en vigueur.

B.3.2  Réalisation

On entend par ramonage, le nettoyage par action mécanique directe de la paroi intérieure du conduit afin d'en éliminer les suies et dépôts et d'assurer la vacuité du conduit sur toute sa hauteur.

Le ramonage mécanique consiste à passer un (ou plusieurs) hérisson(s) métallique(s) ou en nylon (s) plusieurs fois sur toute la hauteur du conduit puis à enlever les suies et dépôts tombés en pied de conduit.

La nature des hérissons (appelés également brosses ou étoiles) à utiliser est fonction de la nature du conduit à ramoner.

Le diamètre extérieur du hérisson ou de l'assemblage des hérissons (conduits rectangulaires) doit être supérieur au diamètre intérieur du conduit à ramoner.

B.3.3  Certificat de ramonage

Un certificat de ramonage doit être remis à l'usager précisant le ou les conduits de fumée ramonés et leur implantation et attestant de la vacuité du ou des conduits sur toute leur hauteur.

Les éventuelles anomalies et les non-conformités constatées lors du ramonage doivent être signalées sur ce certificat.

B.3.4  Assistance chimique

L'assistance chimique au ramonage peut permettre la préparation des conduits de fumée, en préalable au ramonage mécanique visé ci-dessus.

Elle ne peut se substituer à un ramonage mécanique et ne peut pas faire l'objet d'un certificat de ramonage.

B.4  Débistrage

Lorsque les parois internes d'un conduit de fumée sont recouvertes d'une épaisseur importante de goudrons durcis au point que le ramonage devient inefficace, on peut réaliser un débistrage.

NOTE

Le débistrage est l'action mécanique qui consiste à enlever par martèlement le goudron durci.

On doit préalablement s'assurer que les parois du conduit résisteront à la pression mécanique de cette opération (examen visuel du conduit).

Le débistrage est le plus souvent mécanique et motorisé, trois systèmes sont couramment utilisés :

  • par burins rotatifs ;

  • par masselottes rotatives ;

  • par chaînes ou câbles rotatifs.

Dans le cas de conduit de fumée permettant le passage d'un homme, le débistrage peut être manuel. Dans ce cas, l'opération consiste à racler ou buriner le goudron.

Le débistrage ne peut être effectué que par une entreprise qualifiée.

Après les opérations de débistrage, on doit effectuer un essai d'étanchéité.

B.5  Vérifications après feu de cheminée

Après un feu de cheminée, le conduit de fumée, son éventuel tubage, le conduit de raccordement et l'éventuel carneau doivent être ramonés et/ou débistrés selon le B.3 ou B.4, puis contrôlés selon les prescriptions de l'annexe C avant remise en fonctionnement de l'appareil qu'ils desservent.

Si le contrôle ci-dessus fait apparaître un défaut, le conduit doit être réhabilité (voir Annexe C.5) ou remplacé ou l'installation de combustion doit être condamnée.