Annexe D (informative) Exigences applicables en matière d'hygiène, santé, environnement, sismique, acoustique, et de sécurité contre l'incendie
En plus des spécifications du présent document, il existe des exigences concernant l'hygiène, la santé, l'environnement, le sismique, l'environnement et la sécurité incendie.
D.1 Dispositions applicables en zones sismiques
Suite à l'évolution règlementaire qui rend l'Eurocode 8 applicable depuis le 01/05/2011, des dispositions sont proposées ci-après.
Ces dispositions ont été élaborées conformément au guide « Guide publié par les ministères de l'écologie et du logement : Dimensionnement parasismique des éléments non structuraux du cadre bâti – Justifications parasismiques pour le bâtiment à « risque normal » rendu applicable par l'arrêté du 15 septembre 2014.
Cette annexe ne traite pas des mesures préventives spécifiques, à définir par le maître d'ouvrage dans les documents particuliers du marché, qui peuvent être demandées, notamment dans le cas de bâtiments de catégorie d'importance IV, au regard de la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme.
Les effets de l'action sismique sont à prendre en compte pour les zones de sismicité et catégories de bâtiments définies dans le Tableau D.1.
Tableau D.1 Prise en compte de l'aléa sismique
En complément, les cas particuliers ci-dessous sont dispensés des dispositions de la présente annexe :
En zone de sismicité 2 :
Les établissements scolaires à un seul niveau remplissant les conditions du paragraphe 1.1 des Règles de Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P 06-014).
En zones de sismicité 3 et 4 :
Les bâtiments de catégorie d'importance II et les établissements scolaires à un seul niveau remplissant les conditions du paragraphe 1.1 des Règles de Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P 06-014).
En zones de sismicité 5 :
Les maisons Individuelles appartenant à la catégorie d'importance II remplissant les conditions des règles CP-MI Antilles.
Les zones de sismicité ainsi que les catégories d'importance de bâtiment sont définis dans les textes réglementaires suivant :
Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 Prévention du risque sismique.
Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 Délimitation des zones de sismicité du territoire français.
Arrêté du 22 octobre 2010 Classification et règles de construction parasismique.
D.1.1 Conditions d'application
D.1.1.1 Limitation des déplacements de l'ossature primaire
D.1.1.1.1 Bâtiment neuf
L'ossature primaire du bâtiment doit être dimensionnée conformément au § 4.4.3 (limitation des dommages) de l'Eurocode 8 (EC8) en considérant la limite de déplacement entre étages pour des éléments non structuraux composés de matériaux fragiles.
La limite de déplacement entre étages de l'ossature primaire est fixée à :
dr · ν ≤ 0,005 · h
Avec ν = 0,4 selon l'arrêté du 22 octobre 2010 soit :
dr ≤ 1,25 · h / 100
Avec :
dr le déplacement de calcul entre étages défini en 4.4.2.2 (2) de l'EC8 ;
h la hauteur entre étages ;
ν le coefficient de réduction pour prendre en compte une plus petite période de retour de l'action sismique associée à l'exigence de limitation des dommages.
D.1.1.1.2 Bâtiment existant
En l'absence de la connaissance du comportement sismique du bâtiment existant les déformations entre étages sont considérées forfaitairement équivalentes à celles d'un bâtiment neuf pour la mise en oeuvre de cloisons démontables définies ci-avant au D1.1.1.1.
Un bâtiment existant est moins ductile qu'un bâtiment récent construit selon les normes parasismiques modernes. Les déformations prises en compte pour un bâtiment neuf tel qu'indiquées au D.1.1.1.1 sont donc enveloppes pour celles des bâtiments existants.
D.1.2 Analyse et justifications sismiques
Dans le cas d'une prise en compte de l'aléa sismique :
Soit la cloison présente une masse ≤ 25 Kg/m2 et sa hauteur de chute est ≤ 3.5 m et dans ce cas il n'est pas exigé de prendre en compte l'action sismique dans la conception et le dimensionnement de la cloison.
Dans le cas contraire, les cloisons doivent faire l'objet d'une prise en compte du risque sismique :
Détermination par calculs de l'action sismique
Justification d'une reprise des mouvements par des dispositions constructives
D.1.2.1 Détermination de l'action sismique
Les effets de l'action sismique sont déterminés en appliquant une force horizontale Fa au centre de gravité de l'élément et orientée soit dans son plan (Fa//), soit perpendiculairement à son plan (Fa⊥).
Sauf prescriptions des DPM (Documents Particulier du Marché), la composante verticale de l'action sismique n'est pas à considérer.
La force Fa (daN) est donnée par la formule :
Fa = (5,5·γI·S·agr/g)·(Wa/qa)
= Ka·(Wa/qa)
Avec
agr l'accélération maximale de référence au niveau du sol de classe A en m/s2 ;
γI le coefficient d'importance du bâtiment ;
S le paramètre du sol ;
Wa le poids de l'élément en daN ;
qa le coefficient de comportement de l'élément non structural pris égal à 2 ;
g l'accélération de la pesanteur pris égale à 9.81 m/s2 ;
Ka coefficient dont les valeurs sont données dans le Tableau D.2.
Tableau D.2 Valeur de Ka
Cette formule est obtenue à partir de la formule de l'Eurocode 8 § 4.3.5 en appliquant les conditions enveloppes en absence de leur connaissance réelle, c'est-à-dire en considérant la période propre de l'élément égale à la période propre du bâtiment (Ta = T1) et la position de l'élément en haut du bâtiment (Z = H).
La valeur qa = 2 résulte de la conception des cloisons démontables. En effet les différents assemblages ne sont jamais des encastrements ni des articulations parfaites. La mise en parallélogramme des ossatur n'est possible que par un comportement ductile des assemblages et par les dispositions prises pour éviter les contacts durs entre les remplissages verriers (joints EPDM, cale synthétiques, jeux de fonctionnement,...). Les remplissages verriers étant constitués de matériau fragile, les déformations sont limitées aux valeurs indiquées au D.1.1.1 En conséquence le comportement de la cloison démontable conforme au présent document est ductile dans la limite des déformations précisées ci-dessus.
En l'absence de précision de la nature du sol dans les DPM (notamment pour les bâtiments existants), la force Fa est calculée en considérant un sol de classe E.
La vérification de l'aléa sismique est appliquée en combinant l'action sismique et le poids propre sans pondération :
FA// « + » G et Fa⊥ « + » G
D.1.2.2 Exemple de calculs
Hypothèses :
Zone de faible séismicité Z2 agr = 0,7 m/sec2
Catégories d'importance III γI = 1,2
Sol moyen classe C d'où S = 1,5
Soit Ka = 0.71
Cloison de 4 m par 2,50 de hauteur, ayant un poids spécifique de 30 daN/m2
Soit un poids total de 4 × 2,5 × 30 = 300 daN
Ainsi la force appliquée sur cette cloison est :
Fa = 0.71 × 300/2 = 106.5 daN
Les fixations de la cloison aux supports seront dimensionnées pour équilibrer sur sa longueur, cette force, dans son plan, mais aussi dans le plan orthogonal.
D.1.3 Dispositions constructives de reprise des mouvements
Les différentes exigences de reprise des tolérances des supports et de démontabilité des systèmes de cloisons conformes au présent document, ainsi que les limites de déplacements définis ci-dessus, font que la réalisation d'un jeu de 12.5 mm en périphérie de la cloison permet de reprendre les mouvements.
Cette disposition ne s'applique pas aux cloisons vitrées bord à bord liaisonnés entre eux, car les différents vitrages ne peuvent se déplacer indépendamment les uns des autres. Dans ce cas il y a lieu de prévoir un dispositif permettant d'absorber un déplacement horizontal de la cloison supérieur au déplacement calculé en paragraphe D.1.1.1.1.
D.2 Dispositions acoustiques
Les performances acoustiques des cloisons s'expriment en RA (RW + C).
L'Indice d'affaiblissement acoustique pondéré RA est la grandeur qui caractérise l'aptitude d'un élément de construction (cloisons) à atténuer la transmission du son. Il est mesuré en laboratoire en l'absence de toutes transmissions latérales. On l'exprime en décibels. Il y a lieu de ne pas confondre cet indice RA et l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A.
L'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A, représente la valeur de l'isolation entre deux locaux. Il dépend de l'indice d'affaiblissement RA de la cloison, mais aussi, notamment :
De la qualité (performances acoustiques) de l'environnement (façades, plafonds, doublages, planchers, parois latérales, etc.) et de ses liaisons avec la cloison ;
Des transmissions parasites liées à l'intégration des équipements techniques ;
De la dimension du local (perpendiculaire au séparatif) ;
De l'absorption des matériaux mis en oeuvre dans le local de réception.
En particulier les intégrations techniques dans les plafonds et les planchers peuvent diminuer grandement l'isolement acoustique du local.
Il est mesuré in situ et s'exprime également en décibels.
En conséquence, une exigence de performance acoustique formulée dans les DPM par l'isolement acoustique standardisé pondéré DnTA ne permet pas à l'entreprise de répondre à un appel d'offre car l'indice d'affaiblissement acoustique de la cloison doit être déterminé par une étude acoustique qui ne relève pas de son corps d'état.
D.3 Hygiène, santé, environnement
D.3.1 Utilisation de produits biocides
Les produits biocides (fongicides et/ou algicides) mis sur le marché, dont certains sont présents dans les produits de peinture ou certaines peintures revendiquant elles-mêmes une action biocide (par exemple : peintures anti-salissures, peintures insecticides, etc.) sont soumis à la Directive 98/8/CE du 16 février 1998 modifiée, dite « Directive biocides ».
D.3.2 Teneur en composés organiques volatils (COV)
Les produits mis sur le marché doivent être munis d'une étiquette indiquant leur catégorie, leur concentration maximale en COV, et la valeur limite correspondante (voir décret n° 2006-623 et arrêté du 29 mai 2006 relatifs à la réduction des composés organiques volatils dus à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures (transposant la Directive européenne 2004/42/CE, dite « Directive COV »).
Le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011, relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils, distingue 4 classes d'émission A+, A, B et C (les émissions les plus importantes sont en classe C).
D.3.3 Impacts environnementaux
A partir du 1er janvier 2014, dès lors que la promotion de produits de construction comportera des allégations sur leurs aspects environnementaux, les responsables de leur mise sur le marché devront rendre disponible une déclaration environnementale (voir décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013). Ces déclarations environnementales établies par le fabricant selon le format de la norme NF EN ISO 15804 ou de la NF P01-010 informent des impacts/caractéristiques environnementales déclarés par unité fonctionnelle.
La déclaration environnementale peut se fonder sur une déclaration collective portant sur des produits similaires mis sur le marché par différents responsables de la mise sur le marché. Les conditions à respecter pour cette fiche collective sont décrites dans l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment.
D.3.4 Substances dangereuses
Dans la mesure où l'état des connaissances le permet, le fabricant doit préciser les matériaux entrant dans la composition du produit et à l'origine d'émission ou de migration, en utilisation normale prévue, potentiellement dangereuse pour l'hygiène, la santé ou l'environnement. Le fabricant doit préciser et faire la déclaration adéquate du contenu selon les exigences réglementaires du pays de destination.
Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales relatives aux substances dangereuses peut être consultée sur le site EUROPA de la Construction (accessible à l'adresse http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm).
Selon le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil sur l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH) et le décret français d'application n° 2010-150 du 17 février 2010 relatif au contrôle des produits chimiques et biocides, les produits de peinture doivent être fabriqués et utilisés de manière à ce que les effets néfastes graves sur la santé humaine et sur l'environnement soient réduits au minimum. Les fiches de données de sécurité (FDS) établies en conséquence et mises à disposition par les fabricants pour chaque produit commercialisé doivent être conformes au guide d'élaboration défini par le Règlement (CE).
D.4 Sécurité contre l'incendie
Une performance de réaction au feu de la cloison peut être exigée suivant le type de bâtiment. Dans ce cas cette performance est caractérisée par la réaction au feu des revêtements.
AVERTISSEMENT
Les indications qui suivent ne sont pas exhaustives et le lecteur est invité à vérifier qu'elles sont toujours en vigueur au moment de leur utilisation et n'ont pas été modifiées.