6  Coordination

L'entrepreneur doit soumettre, dans les délais prescrits par le marché ou arrêtés d'un commun accord avec les parties, les dessins, objet des troisième et quatrième alinéas de l'article 5.

Ceci implique que les dessins définitifs de pose soient établis avant l'exécution du gros oeuvre.

Après agrément, le maître d'ouvrage ou son mandataire fait retour d'un exemplaire de ces dessins à l'entrepreneur, pour exécution, et en transmet un exemplaire à chacun des entrepreneurs des autres corps d'état intéressés, pour information ou pour exécution, si leurs ouvrages doivent être réalisés conformément aux indications portées par ces dessins.

L'entrepreneur reçoit, du maître d'ouvrage ou de son mandataire, dans un délai compatible avec le programme des travaux, tous plans et croquis établis par ce dernier ou par les autres corps d'état, précisant toutes les caractéristiques dimensionnelles des fenêtres ou quincailleries exigées pour leur adaptation aux ouvrages. L'entrepreneur fournit également les justifications des caractéristiques des ouvrages qui lui sont demandées par le maître d'ouvrage.

Si nécessaire l'entrepreneur fournit à celui du gros oeuvre, dans les délais prévus par le marché ou arrêtés d'un commun accord, tous les taquets et organes à sceller dans les maçonneries ou bétons, conformément aux dessins cités ci-avant et destinés à la fixation de ses ouvrages.

L'entrepreneur doit, également, fournir à celui de peinture, toutes précisions que celui-ci pourrait lui demander sur la nature et la qualité des produits de préservation ou de protection des bois.