5 Dispositions pour le règlement des difficultés dues aux insuffisances des précisions techniques dans l'appel d'offre
5.1 Données essentielles
Lorsque les données essentielles citées dans les NF DTU 52.2 P1-1-1, NF DTU 52.2 P1-1-2 et NF DTU 52.2 P1-1-3 (CCT) ne sont pas précisées dans les DPM, on considère par défaut lors de l'appel d'offres que :
le support à base de liants hydrauliques n'a pas de produit de cure,
le support à base de liants hydrauliques n'a pas de fissures.
Il est conseillé à l'entreprise de rappeler dans sa réponse à l'appel d'offres la destination exacte des locaux à l'identique de celle formulée par le Maître d'ouvrage dans les DPM et des hypothèses ayant servi de base à son offre de prix.
5.2 Principes de règlement des difficultés après la remise de l'offre
Dans le cas où les données essentielles (voir le paragraphe 5.1 du présent document) ci-dessus ne sont communiquées aux entreprises qu'après l'appel d'offres, s'il y en a un, mais avant la signature du marché, l'entreprise peut soit :
confirmer son offre,
la modifier en fonction des données nouvellement connues,
la retirer.
Dans le cas où les données ne sont communiquées par le Maître d'ouvrage qu'après signature du marché, signature qui a dû être accompagnée de la présentation par l'entreprise titulaire des données sur lesquelles son offre est basée, l'entreprise titulaire peut soit :
confirmer l'offre,
demander qu'un avenant intervienne, fixant les prix sur la base des données nouvellement connues. En cas d'impossibilité d'un accord sur cet avenant, le marché sera nul de plein droit.
Il est entendu que la communication des données ayant servi de base à l'offre ne constitue qu'une référence pour les calculs des coûts et non pas une proposition de solution technique sur laquelle l'entreprise se serait engagée.
Dans le cas où les données ne sont pas communiquées avant la date des travaux, l'entreprise doit réclamer au Maître d'ouvrage 20 jours avant cette date en le prévenant que, à défaut, il devra procéder ou faire procéder aux études nécessaires, et que ces études lui seront facturées.
Lorsque les études ont abouti à la connaissance des données, l'entreprise agit comme dans le deuxième cas ci-dessus.