9 Réception des installations

NOTE

Le stockage d'hydrocarbures liquéfiés ne fait pas partie des installations (voir paragraphe 4.2).

9.1 Clauses générales

9.1.1 Opérations préalables à la réception

L'entrepreneur doit effectuer les essais et vérifications prévues par la norme NF DTU 61.1 P3.

9.1.2 Fourniture du gaz pour les essais

Le distributeur doit mettre à disposition le gaz pour effectuer les essais à la demande de l'entreprise.

Les conditions de coupure de la fourniture de gaz à la fin des essais doivent faire l'objet d'un accord entre le distributeur et l'entreprise.

9.1.3 Certificat de conformité

Le ou les certificats de conformité d'installation prévus à l'article 25 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié, sont établis et signés par l'entrepreneur lorsqu'ils sont nécessaires.

NOTE 1

Ces certificats ne sont pas nécessaires pour les travaux visés au paragraphe 3 de l'article 25 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié.

NOTE 2 Il est rappelé que le certificat de conformité ne porte pas uniquement sur les travaux objet du marché. Il concerne également les conduits d'évacuation des produits de combustion, les conditions de ventilation des locaux, etc.

Il s'agit du :

  • modèle 1 pour les installations à usage collectif,

  • modèle 2 pour chacune des installations intérieures des logements,

  • modèle 3 pour les canalisations et organes accessoires d'alimentation des chaufferies ou mini chaufferies situés entre l'organe de coupure générale non compris celui-ci et les organes de commande des générateurs de chaleur. L'organe de coupure en cause est celui défini à l'article 13 (1°) ou à l'article 13 (2°) selon que la chaufferie est alimentée par un branchement individuel ou à partir d'une conduite à usage collectif,

  • modèle 4 après remplacement d'une chaudière installée dans l'axe et dans l'emprise de l'appareil antérieur, y compris les éventuels travaux de modification de tuyauterie de gaz, d'eau, du conduit de raccordement ou du mode d'évacuation des produits de combustion strictement nécessaires à cette opération.

L'entrepreneur est chargé d'obtenir le visa de l'organisme de contrôle agréé lorsque celui-ci est nécessaire.

NOTE

En cas de pluralité d'installateurs, chacun établit le certificat de conformité pour la partie d'installation qu'il a réalisée.

9.1.4 Réception

La réception est demandée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage, après achèvement des travaux. Le maître de l'ouvrage fixe, dans le cadre du marché, la date de réception : il en informe l'entrepreneur par ordre de service.

Si les documents particuliers du marché n'ont pas désigné le distributeur, l'intervention de celui-ci ne saurait être opposée à l'entrepreneur pour la réception des travaux, à moins qu'il ne décèle une non-conformité à la réglementation citée à l'article 6 ci-dessus.

La réception peut n'être que partielle. Elle peut porter sur une tranche de travaux dès l'instant que celle-ci relève d'un certificat de conformité.

La réception prononcée, l'entreprise remet le certificat de conformité au maître d'ouvrage, à condition que les ouvrages réalisés par les autres corps d'état soient réalisés (voir paragraphe 9.5).

NOTE 1

Ces ouvrages peuvent correspondre à des conduits d'évacuation des produits de combustion, de conduits d'alimentation en air et de combustion et des conditions de ventilation des locaux desservis.

NOTE 2 Les mises en service ne pourront être ultérieurement effectuées que dans la mesure où les installations et leurs ouvrages annexes n'auront subi aucune modification de quelque nature que ce soit, depuis la réception.

NOTE 3 La mise en service sera faite par le distributeur sur présentation du certificat de conformité par le maître d'ouvrage ou son représentant.

9.2 Clauses particulières aux installations qui restent sous la garde du distributeur

Le maître d'ouvrage fixe la date de réception, comme prévu en paragraphe 9.1.4 ci-dessus, après accord avec le distributeur.

La réception de l'ouvrage ne peut-être prononcée sans l'accord du distributeur ou de son représentant.

NOTE

En aucun cas, cet accord ne peut suppléer les certificats de conformité d'installation.

Lorsque la réception est concomitante à la livraison du gaz, cet accord est formalisé par le visa apposé par le distributeur sur le ou les certificats de conformité (modèle 1).

9.3 Clauses particulières aux installations collectives alimentées par des récipients d'hydrocarbures liquéfiés qui ne sont pas sous régime de concession ou de régie

Le maître d'ouvrage fixe la date de réception, comme prévu en paragraphe 9.1.4 ci-dessus, après accord avec le prestataire chargé de l'entretien et de la maintenance des installations collectives.

NOTE 1

Ce prestataire doit avoir reçu un agrément du distributeur pour prendre en charge ces installations conformément à l'article 3 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié.

NOTE 2 Cette réception porte sur la partie collective des installations collectives en aval du robinet de sortie du ou des récipients.

9.4 Clauses particulières aux modifications d'installations

9.4.1 

Les modifications d'installations restant sous la garde du distributeur, ne peuvent être exécutées qu'avec l'accord de celui-ci. Les dispositions des paragraphes 9.1 et 9.2 sont applicables.

9.4.2 

Les autres modifications d'installations peuvent être exécutées sans l'intervention du distributeur.

Les dispositions des paragraphes 9.1 et 9.3 sont applicables.

9.5 Non-conformité d'ouvrages réalisés par d'autres corps d'état

Le refus de remise du certificat de conformité au maître d'ouvrage découlant d'une non-conformité de conduits d'évacuation des produits de combustion, de conduits d'alimentation en air de combustion et des conditions de ventilation des locaux desservis ne sera pas contractuellement opposable à l'entrepreneur, pour autant que ces non-conformités aient été signalées au maître d'oeuvre comme il est tenu de s'en assurer en application de l'article 8 ci-dessus.

Il en sera de même pour tous ouvrages ou aménagements intéressant les installations de gaz qui auraient été ou auraient dû être entrepris par d'autres corps d'état.