Annexe C (informative)  Extraits partiels des articles AM 1 à AM 8 de l'Arrêté du 25 juin 1980 modifié par l'Arrêté du 24 septembre 2009

A la date de publication du présent document, l'Arrêté du 25 juin 1980 modifié par l'Arrêté du 24 septembre 2009 s'applique pour les produits d'aménagements intérieurs, de décoration et de mobilier.

Les extraits partiels suivants des articles AM 1 à AM8 portent sur la réaction au feu des produits d'aménagements intérieurs, de décoration et de mobilier :

AM 1 : Généralités

Cet article indique notamment que, pour des notions d'évacuation en cas d'incendie, les produits d'aménagements intérieurs, décoration et mobilier doivent répondre à des caractéristiques de comportement au feu qui font l'objet de deux classifications distinctes : l'une s'exprime en termes de classes (Annexe 1 de l'Arrêté de novembre 2002 modifié) et l'autre s'exprime en termes de catégories (Annexe B de la norme NF EN 13501-1).

AM 2 : Produits et matériaux de parois

Cet article indique notamment que la réaction au feu d'une paroi dépend des produits ou matériaux qui la constituent et que l'exigence de réaction au feu concerne la paroi finie, sa face apparente recevant le flux thermique.

Il indique aussi que toute finition doit-être évaluée sur un support type ou sur un substrat standard représentatif de la paroi à laquelle elle est destinée.

AM 3 : Parois des dégagements protégés

Cet article indique que pour les escaliers protégés, les parois doivent être classées B-s1, d0 (M1) pour les plafonds et les rampants, B-s2, d0 (M1) pour les parois verticales et CFL-s1 (M3) pour les paliers de repos et les marches.

Il indique aussi que pour les circulations horizontales protégées, les parois sont classées B-s2, d0 (M1) pour les plafonds, C-s3, d0 (M2) pour les parois verticales et DFL-s2 (M4) pour les sols.

AM 4 : Parois verticales des dégagements non protégés et des locaux

Cet article indique que les parois verticales des dégagements non protégés et des locaux doivent être classés C-s3, d0 (M2). Toutefois, les lambris en bois massifs sans systèmes de revêtements et les panneaux à base de bois classés D-s2, d0 (M3) peuvent être posés sur tasseaux de bois, avec remplissage de la cavité par un produit ou matériau classé A2-s2, d0 (M0) dans les deux cas suivants :

  • le plafond est classé B-s3, d0 (M1) ; les lambris et les panneaux peuvent alors couvrir l'ensemble des parois verticales ;

  • les éléments porteurs en bois ou en dérivés du bois du plafond, d'une largeur minimale de 45 mm, sont disposés avec un écartement bord à bord supérieur ou égal à 30 cm ; les lambris et les panneaux peuvent alors couvrir au maximum 50 % de la surface des parois verticales.

AM 5 : Plafonds des dégagements non protégés et des locaux

Cet article indique que les plafonds des dégagements non protégés et des locaux doivent être classés B-s3, d0 (M1). Toutefois, il est admis que 25 % de la superficie totale de ces plafonds soient réalisés en produits ou éléments classés C-s3, d0 (M2) dans les dégagements et D-s3, d0 (M3) dans les locaux.

Il indique aussi que les éléments porteurs en bois ou en dérivés du bois d'une largeur minimale de 45 mm disposés avec un écartement bord à bord supérieur ou égal à 30 cm ne sont pas visés par les dispositions ci-dessus ; ils sont soumis aux seules exigences des articles CO 12 et CO 13.

Il indique que les éléments d'habillage des plafonds, ajourés ou à résilles, sont classés B-s3, d0 (M1). Ils peuvent être classés C-s3, d0 (M2) si la surface totale développée de leurs pleins est inférieure à 50 % de la surface au sol du dégagement non protégé ou du local.

Il indique enfin que les plafonds tendus doivent être classés B-s3, d0 (M1) sauf lorsqu'ils sont imprimés à fonction décorative ; il est admis alors qu'ils peuvent être classés C-s3, d0 (M2) si la surface totale imprimée est inférieure à 25 % de la surface au sol du dégagement autre que celui visé à l'article AM 3 ou du local.

AM 6 : Parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds suspendus

Cet article indique que les parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds suspendus ou tendus des dégagements non protégés et des locaux, et permettant l'éclairage naturel ou artificiel peuvent être classées D-s3, d0 si leur surface est inférieure à 25 % de la surface au sol des dégagements autres que ceux visés à l'article AM 3 ou des locaux.

AM 7 : Sols des dégagements non protégés et des locaux

Cet article indique que les sols des dégagements non protégés et des locaux sont classés DFL-s2 (M4).

AM 8 : Produits d'isolation

Cet article indique que les produits d'isolation (acoustique, thermique, etc.) d'épaisseur supérieure à 5 mm (10 mm en sol), doivent respecter l'une des dispositions suivantes :

  • être classés A2-s2, d0 (M1) en paroi verticale, en plafond, en toiture et A2fl-s1 en plancher, au sol ;

  • être protégés par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d'être exposées à un feu intérieur au bâtiment.