4 Installations avant compteur en immeuble collectif

NOTE 1

Cet article vise également, dans le cas d'une installation sans compteur, la partie de l'installation en amont de l'organe de coupure prévu à l'article 13-2° ou 13-3° de l'arrêté du 2 août 1977 modifié.

NOTE 2 Les installations à usage collectif doivent être réalisées par des professionnels munis d'une attestation d'aptitude spécifique du mode d'assemblage concerné.

4.1 Organe de coupure générale

4.1.1 Dispositions générales

Tout branchement d'immeuble collectif doit être muni d'un organe de coupure générale ; il est constitué par une vanne, un robinet ou un obturateur.

Il doit être :

  • bien signalé,

  • muni d'une plaque d'identification indélébile,

  • accessible en permanence du niveau du sol,

  • facilement manoeuvrable,

  • placé à l'extérieur du bâtiment et à son voisinage immédiat.

Dans les immeubles collectifs de plus de dix logements par cage d'escalier, cet organe de coupure générale est à fermeture rapide et une fois fermé, ne doit être rouvert que par le distributeur ou une personne habilitée par lui.

Lorsqu'à l'intérieur de ces mêmes immeubles, la pression d'alimentation est supérieure à 400 mbar, cet organe de coupure générale est à fermeture rapide et à commande manuelle et, une fois fermé, ne doit pouvoir être rouvert que par le distributeur ou une personne habilitée par lui.

NOTE

Voir article 13.1° de l'arrêté du 2 août 1977 modifié. Le choix du type d'organe de coupure appartient au distributeur.

Les organes de coupure placés sur une tuyauterie en polyéthylène doivent être immobilisés afin de permettre leur manoeuvre sans entraîner de contrainte sur le tube.

4.1.2 Emplacement

Selon le type d'organe de coupure retenu en fonction de l'immeuble et de la pression d'alimentation, il est situé dans une enceinte placée en élévation ou à défaut en enterré, dans les conditions définies ci-après.

NOTE

Le choix de l'emplacement est fait en accord avec le distributeur. Les éventuelles difficultés pouvant être rencontrées pour placer l'organe de coupure sont réglées en accord avec lui.

4.1.2.1 Emplacement en élévation

L'organe de coupure doit être à une distance du sol inférieure à 1,80 m.

Sauf emploi d'un modèle conçu pour se passer de protection, l'organe de coupure doit être situé dans une enceinte (niche, coffret, boîtier, etc.) en matériaux résistants.

Si l'organe de coupure est muni d'une commande amovible et si l'enceinte est fermée au moyen d'une porte munie d'une serrure à clef amovible, le même dispositif doit permettre l'ouverture de l'enceinte et la manoeuvre de l'organe de coupure, si nécessaire.

4.1.2.2 Emplacement souterrain

Lorsque l'organe de coupure générale est placé sous voirie, il est interdit de le placer sous les zones de stationnement de véhicules, sous un caniveau ou un fil d'eau. Il est autorisé de le placer sous trottoir, sous voie piétonne ou zone piétonne.

NOTE 1

Voir paragraphe 5.2 de la NF DTU 61.1 P5.

NOTE 2 En l'absence de trottoir ou dans le cas d'un sol très encombré sous trottoir, il peut être exceptionnellement placé sous chaussée.

La profondeur de l'organe de coupure dépend du type d'appareil retenu, son organe de manoeuvre étant, sauf impossibilité technique, à une profondeur d'environ 0,5 m par rapport au sol fini.

L'organe de coupure générale doit être placé dans une enceinte en matériaux résistants. Cette enceinte doit être stable et ne pas prendre appui sur la tuyauterie. L'organe de coupure générale doit être accessible par un tampon de regard ou une bouche à clef.

4.2 Conduite d'immeuble

4.2.1 Dispositions générales

La conduite d'immeuble peut être installée enterrée ou en élévation, hors de l'immeuble ou dans l'immeuble. Elle doit suivre un parcours simple ne comportant que des changements de direction imposés par la disposition des lieux.

En règle générale, la conduite d'immeuble ne doit pas être incorporée. Toutefois, lorsque l'alimentation en gaz de l'immeuble ne peut pas être réalisée autrement, l'incorporation de la conduite d'immeuble est admise en accord avec le distributeur et dans les conditions définies au paragraphe 5.3.4 de la norme NF DTU 61.1 P2.

Dans le cas où le soudage ne pourrait être correctement exécuté en place, l'emploi des raccords mécaniques est toléré sous réserve qu'ils soient rendus difficilement démontables.

NOTE

Le moyen utilisé est retenu en accord avec le distributeur.

4.2.1.1 Conduite d'immeuble extérieure
NOTE

Les conduites extérieures doivent respecter les conditions générales de pose des paragraphes 5.3.2 et 5.3.3 de la norme NF DTU 61.1 P2.

4.2.1.2 Conduite d'immeuble intérieure

La conduite d'immeuble doit être installée sur tout son parcours en parties communes, ventilées ou au moins aérées.

Elle peut traverser ou emprunter :

  • les dégagements collectifs horizontaux (circulation des sous-sols, du rez-de-chaussée ou des étages),

  • les parcs de stationnement couverts, annexe d'un bâtiment d'habitation (voir paragraphe 4.2.2 du présent document),

  • les galeries ou locaux techniques,

  • les locaux communs,

  • les dégagements collectifs verticaux tels que : escalier à l'air libre ou non à l'abri des fumées (voir article 29 de l'arrêté du 31 janvier 1986).

Dans le cas où le passage de la conduite d'immeuble ne pourrait respecter sur tout son parcours les prescriptions ci-dessus, elle peut traverser un autre local (cave privée, par exemple) à la condition d'être placée sous fourreau en acier continu étanche débouchant librement à une extrémité au moins dans un espace ventilé ou aéré.

Les conduites d'immeuble, autres qu'en tube d'acier conforme à l'une des normes NF A 49-115, NF A 49-141, NF A 49-145, NF EN 10216-1 ou NF EN 10217-1 ou qu'en tube d'acier inoxydable, doivent être placées dans une gaine ou protégées par un dispositif de protection mécanique permettant l'aération.

NOTE

Un tel dispositif de protection peut être réalisé par un métal déployé, un coffre ajouré, une goulotte métallique, un fourreau métallique, etc.

4.2.2 Traversée par une conduite d'immeuble d'un parc de stationnement couvert, annexe d'un bâtiment d'habitation

4.2.2.1 Prescriptions générales
NOTE 1

Les prescriptions relatives à la traversée des parcs de stationnement tiennent compte du deuxième paragraphe de l'article 56 de l'arrêté du 31 janvier 1986 et de l'instruction ministérielle du 24 juillet 1987 modifiée par l'instruction ministérielle du 3 mai 1995.

La traversée par une conduite d'immeuble d'un parc de stationnement couvert, annexe d'un bâtiment d'habitation est autorisée :

  • soit si la conduite d'immeuble est placée sous une gaine ventilée coupe-feu de degré deux heures ;

  • soit si la conduite d'immeuble répond simultanément aux conditions suivantes :

    • la conduite d'immeuble est alimentée :

      • soit en moyenne pression (M.P.) : dans ce cas, elle est toujours équipée, avant la première entrée dans le bâtiment, d'un appareil de coupure automatique ;

        NOTE 2

        Cet organe est défini à l'article 14 (1°, a) de l'arrêté du 2 août 1977 modifié.

      • soit en basse pression (B.P.) à partir d'un détendeur régulateur ou d'un bloc de détente collectif d'immeuble situé à l'extérieur du bâtiment, muni d'un système de sécurité interrompant l'arrivée du gaz en cas de chute brutale de la pression aval ;

      • soit en basse pression (B.P.) à partir d'un réseau B.P., sous réserve de l'existence avant pénétration dans l'immeuble d'un robinet déclencheur basse pression interrompant automatiquement le débit de gaz lorsque ce débit excède une valeur calibrée, cette valeur ne pouvant être supérieure à 1,5 fois le débit maximal correspondant au fonctionnement des installations desservies ;

    • la conduite d'immeuble est réalisée en tubes d'acier assemblés par soudage conformément au paragraphe 5.2.2.1.1 de la norme NF DTU 61.1 P2, à l'exception des prescriptions concernant les raccords mécaniques qui ne sont pas autorisés dans le volume du parc. Elle est supportée dans les conditions prévues au paragraphe 5.3.3.3. de la norme NF DTU 61.1 P2 complétées par celles du paragraphe 4.2.2.2 du présent document ;

    • à l'intérieur du volume du parc, la conduite d'immeuble ne comporte aucun accessoire tel que : organe de coupure, raccord mécanique, etc. ;

    • un jeu d'au moins 6 mm par mètre linéaire de conduite doit être réservé à chacune des extrémités de toute longueur droite pour éviter une mise en butée ;

    • la conduite d'immeuble doit être placée dans les zones piétonnes ou de circulation, hors des zones de remisage des véhicules et des locaux techniques, annexes du parc de stationnement. Cependant, lorsque la pénétration dans le parc ou la remontée de la conduite se trouve à la verticale d'un emplacement de stationnement, le passage de la partie de la canalisation vers ou depuis la zone de circulation est toléré, au droit d'un, voire deux emplacements contigus, s'il est mis en place un écran thermique protecteur dépassant de 20 cm de part et d'autre de la conduite ;

    • la conduite d'immeuble est placée au moins à deux mètres de hauteur, hors d'atteinte des véhicules et dans la mesure du possible en angle de murs et de plafond ou de poutres et plafond. Si exceptionnellement, sur son parcours, la conduite est placée à moins de deux mètres de hauteur, la partie concernée sera protégée mécaniquement (voir paragraphe 5.3.3.4. de la norme NF DTU 61.1 P2) ;

    • la conduite d'immeuble doit emprunter le premier niveau du parc, accessible aux véhicules à partir du niveau du sol extérieur ;

    • la conduite d'immeuble ne peut alimenter que l'immeuble dont le parc constitue une annexe ;

    • dans le cas d'un ensemble immobilier comprenant plusieurs bâtiments, le passage d'une conduite d'immeuble dans le parc de stationnement commun, reste autorisé à condition qu'il existe :

      • un organe de coupure avant pénétration dans le parc ;

      • un organe de coupure supplémentaire placé hors du volume du parc et avant pénétration dans chaque bâtiment ;

    • en aggravation du paragraphe 5.3.3.2.1. de la norme NF DTU 61.1 P2, la conduite d'immeuble doit être au moins à 30 mm de distance au croisement des canalisations électriques ;

    • la conduite d'immeuble est identifiée conformément au paragraphe 4.8.3 de la norme NF DTU 61.1 P2.

      NOTE 3

      Il est rappelé que la conduite d'immeuble doit faire l'objet d'un examen périodique par le distributeur (voir Annexe A du présent document).

      NOTE 4 La présence de conduites de gaz doit être signalée sur le plan de situation du parc tel que défini au paragraphe 4.2 de la norme NF DTU 61.1 P6.

4.2.2.2 Dispositions particulières concernant les supports des conduites d'immeuble traversant hors gaine coupe-feu un parc de stationnement couvert, annexe d'un bâtiment d'habitation
NOTE

Les dispositions générales sont traitées au paragraphe 5.3.3.3 de la norme NF DTU 61.1 P2.

Les supports sont en acier ou en acier galvanisé et constitués :

  • soit d'un collier manufacturé en acier zingué par électrolyse muni d'un profil en caoutchouc isophonique et fermé :

    • par deux boulons zingués,

    • par encliquetage,

    • par fermeture rapide,

    • etc.

  • soit d'un collier en fer plat fermé en deux pièces assemblées par deux boulons en acier diamétralement opposés.

Tableau 1 - Section minimale du fer plat

La longueur des pattes de scellement doit permettre ledit scellement sur une profondeur supérieure à 75 mm, y compris dans les maçonneries creuses.

Le scellement peut être assuré par des dispositifs entièrement en acier constitués par des tiges filetées sur chevilles à expansion.

La longueur libre maximale de la patte de fixation ou de la tige filetée doit être :

  • de 500 mm, si le collier est suspendu au plafond ;

  • de 100 mm, si le collier est fixé au mur par un fer plat positionné sur chant.

On utilise des tiges filetées M8 jusqu'au diamètre extérieur 50 mm et M10 au-delà.

NOTE

Le supportage desdits colliers et la suspension peut se faire à partir de rail de fixation en acier zingué et d'accessoires tels qu'écrous carrés coulissants et boulons à tête carrée.

4.3 Conduites montantes et conduites de coursive

NOTE 1

Voir conditions de pose au paragraphe 5.3.3 de la norme NF DTU 61.1 P2.

Dans le cas où le soudage ne pourrait être correctement exécuté en place, l'emploi des raccords mécaniques est toléré sous réserve qu'ils soient rendus difficilement démontables.

NOTE 2

Le moyen utilisé est retenu en accord avec le distributeur.

4.3.1 Emplacement des conduites montantes

Les conduites montantes peuvent être installées hors de l'immeuble ou dans l'immeuble.

Le passage des conduites montantes à l'intérieur des logements est interdit.

4.3.1.1 Conduites montantes extérieures

Les conduites montantes extérieures doivent être placées à l'air libre. Toutefois, elles peuvent être placées dans une gaine sans communication avec l'intérieur du bâtiment, et largement ventilée sur l'extérieur.

NOTE

L'emplacement de la canalisation, ainsi que les conditions de ventilation de la gaine si elle existe, seront définis en accord avec le distributeur.

4.3.1.2 Conduites montantes intérieures
4.3.1.2.1 Immeubles neufs

Les conduites montantes doivent être placées dans des gaines réservées aux installations de gaz, que ces gaines comportent ou non des compteurs, détendeurs, organes de coupure, etc., alimentés par ces conduites.

NOTE 1

Cette disposition vise également, s'il y a lieu, les parties non verticales de la conduite montante.

NOTE 2 Voir article 7 de la norme NF DTU 61.1 P5 pour les gaines d'immeuble pour conduites montantes.

4.3.1.2.2 Immeubles existants

Les conduites montantes doivent être placées dans des gaines réservées aux installations de gaz, comme prévu pour les immeubles neufs (voir paragraphe 4.3.1.2.1. du présent document). Toutefois, elles peuvent être installées sans gaine à condition d'être réalisées en tubes d'acier noir des séries moyennes ou fortes, conformes à l'une des normes NF A 49-115, NF A 49-141, NF A 49-145, NF EN 10216-1 ou NF EN 10217-1 et assemblés par soudage.

Dans le cas où ces conduites montantes seraient installées sans gaine, elles doivent être disposées dans des dégagements collectifs ventilés (cage d'escalier non encloisonnée, coursive, palier, hall d'entrée, etc.).

NOTE

Voir également le tableau 1 du paragraphe 5.2.2.1.1 de la norme NF DTU 61.1 P2 concernant l'assemblage des tubes acier.

4.3.2 Emplacement des conduites de coursive

Le passage des conduites de coursive à l'intérieur des logements est interdit.

Les conduites de coursive sont placées le long des murs et sous plafonds de coursives. Les conduites de coursive autres qu'en tubes d'acier conformes à l'une des normes NF A 49-115 ou NF A 49-141, NF A 49-145, NF EN 10216-1 ou NF EN 10217-1 doivent être placées dans une gaine ou protégées par un dispositif de protection mécanique permettant l'aération.

NOTE

Un tel dispositif de protection peut être réalisé par un profilé en métal déployé, un coffre ajouré, une goulotte, etc.

4.3.3 Organe de coupure de pied de conduite montante

Lorsqu'une installation comporte plusieurs conduites montantes alimentées par une même conduite d'immeuble, chacune d'elles doit être munie d'un organe de coupure.

Celui-ci est placé aussi prés que possible de l'origine de la conduite montante.

NOTE

Cet organe de coupure est placé pour les besoins de l'exploitation. L'emplacement de cet organe de coupure et sa signalisation éventuelle sont définis en accord avec le distributeur.

4.4 Nourrice pour compteurs groupés

La nourrice pour compteurs groupés doit être placée dans un local technique gaz ou un placard technique gaz situé à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.

NOTE

Voir article 6 de la norme NF DTU 61.1 P5 pour les locaux et placards techniques gaz.

Toutefois, dans les immeubles existants, elle peut être placée hors local technique ou placard technique à condition d'être située dans des dégagements ventilés et d'être réalisée en acier soudé des séries moyennes ou fortes au sens des normes NF visant les tubes en acier (conformes à l'une des normes NF A 49-115 ou NF A 49-141, NF A 49-145, NF EN 10216-1 ou NF EN 10217-1).

4.5 Branchement particulier

Le branchement particulier peut être réalisé à partir :

  • d'une conduite d'immeuble,

  • d'une conduite montante,

  • d'une conduite de coursive,

  • d'une nourrice pour compteurs.

4.5.1 Emplacement

Il est interdit de placer une conduite de branchement particulier, dans des locaux privés autres que ceux du logement desservi par ledit branchement.

Lorsque le branchement particulier pénètre dans le logement desservi, l'espace annulaire entre le mur et la tuyauterie doit être obturé.

4.5.2 Organe de coupure individuelle

NOTE

Cet organe de coupure correspond à l'organe de coupure prévu à l'article 13-2° de l'arrêté du 2 août 1977 modifié. Le choix du type de l'organe de coupure appartient au distributeur. Les documents particuliers du marché doivent préciser le type d'organe de coupure retenu.

4.5.2.1 Dispositions générales

Tout branchement particulier est muni d'un organe de coupure individuelle situé avant le point d'entrée de la tuyauterie dans le logement desservi et au même niveau que celui-ci.

NOTE

Les demi-paliers inférieur et supérieur sont considérés comme étant au même niveau que le logement desservi.

Cet organe de coupure doit être :

  • accessible en permanence,

  • facilement manoeuvrable,

  • muni d'une plaque d'identification indélébile.

Cet organe de coupure est toujours placé avant le compteur. Si le compteur est extérieur au logement, le robinet de compteur tient lieu d'organe de coupure individuelle.

NOTE

Cet organe de coupure peut être placé dans une gaine pour conduite montante, avec ou sans compteur, accessible depuis les parties communes de l'immeuble.

La distance au sol de l'organe de coupure doit être comprise entre 0,4 m et 2,1 m.

Une plaque indicatrice doit être fixée sur ou à proximité de l'organe de coupure. Elle doit permettre l'identification de l'organe de coupure par rapport au logement desservi.

NOTE

Dans les immeubles collectifs, ce repérage peut se faire par une lettre ou un chiffre repère de la porte palière.

4.5.2.2 Dispositions particulières

L'organe de coupure individuelle décrit au paragraphe 4.5.2.1 du présent document peut être situé à un niveau différent de celui du logement desservi. Dans ce cas, un second organe de coupure doit être placé non loin du point de pénétration de la conduite qui le dessert et à une hauteur maximum de 2,5 m :

  • soit à l'extérieur du logement et au même niveau que celui-ci,

  • soit à l'intérieur du logement.

Lorsque, dans un immeuble collectif, une conduite montante extérieure au bâtiment, sans compteur individuel, alimente directement sans passer par les parties communes, un seul appareil de cuisson par logement, à l'exclusion de tout autre appareil, un robinet doit être installé dans le respect des conditions du paragraphe 4.7.2 du présent document. Ce robinet tient lieu d'organe de coupure individuelle.

Si l'alimentation d'un appareil de cuisson à partir d'une conduite montante extérieure passe par les parties communes, l'organe de coupure individuelle doit satisfaire aux conditions du paragraphe 4.5.2.1 du présent document.

NOTE

Pour l'application du présent paragraphe, une table de cuisson et un four, encastré ou non, sont considérés comme " un seul appareil de cuisson " s'ils sont installés dans la même pièce.

4.5.3 Arrivée au compteur

La tuyauterie d'arrivée au compteur doit être posée de manière à permettre la pose et la dépose du compteur sans détérioration de la tuyauterie, du compteur et des parois.

4.6 Diamètres des tuyauteries avant compteur

NOTE

En attente de publication de la norme NF DTU 61.1 P7, le choix des diamètres est fait en accord avec le distributeur.

Le diamètre intérieur des conduites collectives est déterminé en fonction du débit maximum prévisionnel à satisfaire. Il est limité, en tout état de cause aux valeurs suivantes :

  • 108 mm, si la pression effective du gaz susceptible d'être atteinte dans les canalisations est au plus égale à 100 mbar,

  • 70 mm si cette pression est au plus égale à 400 mbar,

  • 37 mm si cette pression peut dépasser 400 mbar.

    NOTE

    Ceci correspond respectivement aux diamètres nominaux :

    • 100 pour la tuyauterie de diamètre 108,

    • 65 pour la tuyauterie de diamètre 70,

    • 32 pour la tuyauterie de diamètre 37.

4.7 Règles particulières aux tiges-cuisine

Les tiges-cuisine sont placées à l'intérieur des cuisines ou locaux annexes à la cuisine tels que celliers, séchoirs, etc. Elles peuvent néanmoins, sur un niveau, traverser une pièce située entre deux cuisines. Elles doivent être d'allure rectiligne et verticale. Les tiges-cuisine ne peuvent alimenter qu'un seul appareil de cuisson par logement à l'exclusion de tout autre appareil.

NOTE 1

Pour l'application du présent paragraphe, une table de cuisson et un four, encastrés ou non, sont considérés comme " un seul appareil de cuisson " s'ils sont installés dans la même pièce.

NOTE 2 Ces règles ne concernent pas les conduites montantes sans compteur placées à l'extérieur des logements et destinées à l'alimentation en gaz d'un seul appareil de cuisson pour lesquelles il y a lieu de respecter les dispositions indiquées aux paragraphes 4.3 et 4.5.2.2 du présent document.

4.7.1 Dispositions générales

Les tiges-cuisine doivent répondre aux conditions suivantes :

  • la pression du gaz distribué est au plus égale à 50 mbar ;

  • les tiges-cuisine, placées ou non sous coffrage, sont réalisées entièrement en tubes d'acier assemblés par soudage jusqu'au robinet déclencheur visé au paragraphe 4.7.2 ci-après ;

  • le logement n'est traversé que par une seule tige-cuisine ; toutefois, il est autorisé d'alimenter deux cuisines contiguës à partir d'une seule conduite ;

  • les tiges-cuisine ne doivent pas être incorporées dans les murs et cloisons ;

  • les tiges-cuisine sont revêtues d'une protection antirouille sur toute leur longueur ;

  • les traversées de paroi sont protégées par des fourreaux non fendus réalisés en matériaux non corrodables par l'eau et les produits de nettoyage domestique ;

  • les fourreaux doivent dépasser d'au moins 5 centimètres les faces supérieures des planchers ou paillasses traversées ;

  • l'espace entre fourreau et tube doit être obstrué par un matériau inerte.

4.7.2 Robinet déclencheur tige-cuisine

Le robinet déclencheur doit être placé dans le local cuisine desservi. Il comporte un dispositif interrompant l'arrivée du gaz en cas de manque de pression amont.

Les robinets déclencheurs conformes à la norme NF E 29-134 satisfont à cette exigence.

NOTE 1

Ce robinet déclencheur répond aux prescriptions de l'article 13.3 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié.

NOTE 2 Le robinet de sécurité (à obturation automatique intégrée) ne peut se substituer au robinet déclencheur.

NOTE 3 Les conditions d'alimentation en gaz des appareils de cuisson sont décrites au paragraphe 9.4 du présent document.

4.8 Robinet d'essai et prise d'essai

Les robinets d'essais et prises d'essais sont interdits.