9 Dispositions pour le règlement des difficultés créées par l'insuffisance des précisions techniques dans le dossier de consultation ou dans le projet
9.1 Données essentielles communiquées uniquement après l'appel d'offre mais avant la signature du marché
Dans le cas où les informations définies en 4.1 ne sont communiquées aux entreprises qu'après l'appel d'offre, s'il y en a un, mais avant la signature du marché, l'entreprise peut :
soit confirmer son offre ;
soit la modifier en fonction des données nouvellement connues ;
soit la retirer.
9.2 Données essentielles communiquées uniquement après la signature du marché
Dans le cas où les informations définies en 4.1 ne sont communiquées par le maître d'ouvrage qu'après la signature du marché, signature qui a dû être accompagnée de la présentation par l'entreprise titulaire des données sur lesquelles son offre est basée, l'entreprise titulaire peut :
soit confirmer son offre ;
soit demander qu'un avenant intervienne, fixant les prix sur la base de données nouvellement connues. En cas d'impossibilité d'un accord sur cet avenant, le marché sera nul de plein droit ;
soit retirer son offre et le marché sera alors nul de plein droit.
Il est entendu que la communication des données ayant servi de base à l'offre ne constitue qu'une référence pour les calculs des coûts et pas une proposition de solution technique sur laquelle l'entreprise se serait engagée.
9.3 Données essentielles non communiquées avant le début des travaux
Dans le cas où les informations définies en 4.1 ne sont pas communiquées avant la date de début des travaux, l'entreprise doit en aviser le maitre d'ouvrage et le maitre d'oeuvre, qui doivent donner suite dans un délai de 8 jours. Le délai d'exécution devra être revu.
Lorsque les études ont abouti à la connaissance des données essentielles, l'entreprise agit comme dans le deuxième cas ci-dessus.