1 Préambule

Les appareils des sous-stations d'échange à eau chaude sous pression doivent être conformes aux textes réglementaires applicables à chaque cas.

(Décret du 2 avril 1926 et textes subséquents).

Elles se répartissent en trois classes, la définition de ces classes étant précisée par l' article 1.2 du Cahier des Charges D.T.U. n° 65.3 pour la disposition et l'exécution des installations.

En application de l' article 2.1 du Cahier des Charges D.T.U. précité, les sous-stations de 1 re classe doivent être placées en dehors de tout immeuble d'habitation, de bureaux, ou recevant du public.

Les sous-stations de 2 e classe peuvent être placées à l'intérieur de ces immeubles, sous réserve que leur aménagement réponde à certaines prescriptions, notamment à celles définies par la présente instruction.

Les sous-stations de 3 e classe peuvent être placées à l'intérieur des immeubles dans des locaux n'ayant pas à satisfaire aux prescriptions concernant les sous-stations de 2 e classe (voir art. 2.5).

L'accès des locaux des sous-stations de 1 re et 2 e classe est interdit au public.

Est interdit le passage de canalisations étrangères à la sous-station (eaux usées, eaux pluviales, gaines diverses, etc.).