4 Coordination des travaux
4.1 Disposition de coordination
4.1.1 Passages verticaux et horizontaux
Tous les passages verticaux et horizontaux de canalisations doivent être réalisés avant la pose des revêtements.
Avant d'exécuter ses travaux, l'entrepreneur demandera confirmation au maître d'ouvrage ou au maître d'oeuvre que toutes les canalisations traversant son ouvrage sont en place.
4.1.2 Support
Après reconnaissance du support conformément au 6.4 et à l'annexe C du NF DTU 52.1 P1-1, l'attention du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre sera attirée sur la présence éventuelle de produit de cure. Son traitement fera l'objet d'un avenant au marché.
Si les supports ne sont pas conformes aux NF DTU 52.1 P1-1 (CCT), l'entreprise doit informer le maître d'ouvrage qu'elle ne peut commencer les travaux de mise en oeuvre de l'ouvrage carrelé.
4.1.3 Nettoyage
Le nettoyage des locaux et le déblaiement des éventuels gravats provenant d'autres corps d'états ne sont pas à la charge du titulaire du lot revêtements scellés, ils doivent être réalisés avant son intervention conformément aux dispositions de la NF P03-001.
4.1.4 Cas des pierres naturelles
Pour les pierres naturelles, en cas de pose d'éléments sur mesure, l'entrepreneur soumettra à l'acceptation du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre un plan d'appareillage préalablement à la taille en atelier. Généralement, pour les ouvrages en éléments standards, il n'y a pas de nécessité de plan d'appareillage.
4.2 Planning des travaux
Afin que le maître d'ouvrage puisse coordonner la circulation des autres intervenants, l'entrepreneur l'informera des délais de mise en service suivant le NF DTU 52.1 P1-1 (CCT).
Dans le cas de retard occasionné par des corps d'états précédant l'intervention du titulaire du lot revêtements scellés, le maître d'ouvrage doit modifier le planning contractuel du chantier en conséquence.
4.3 Règlement des contestations
Au cas où l'application des documents de marché montrerait des lacunes dans ceux-ci, ces lacunes seront comblées par recours aux dispositions de la NF P 03-001.
4.4 Dispositions pour le règlement des difficultés dues aux insuffisances des précisions techniques dans le dossier de consultation ou dans le projet
Lorsque les données essentielles citées dans le NF DTU 52.1 P1-1 (CCT) ne sont pas précisées dans les DPM, on considère par défaut lors de l'appel d'offre que :
le support à base de liants hydrauliques n'a pas de produit de cure,
le support à base de liants hydrauliques n'est pas fissuré.
Il est conseillé à l'entreprise de rappeler dans sa réponse à l'appel d'offre la destination exacte des locaux à l'identique de celle formulée par le maître d'ouvrage dans les DPM et des hypothèses ayant servi de base à son offre de prix.
4.5 Données essentielles communiquées uniquement après l'appel d'offre mais avant la signature du marché
Dans le cas où les données essentielles (voir le 5.1 du présent document) ci-dessus ne sont communiquées aux entreprises qu'après l'appel d'offre, s'il y en a un, mais avant la signature du marché, l'entreprise peut soit :
confirmer son offre,
la modifier en fonction des données nouvellement connues,
la retirer.
4.6 Données essentielles communiquées uniquement après la signature du marché
Dans le cas où les données ne sont communiquées par le maître d'ouvrage qu'après signature du marché, signature qui a du être accompagnée de la présentation par l'entreprise titulaire des données sur lesquelles son offre est basée, l'entreprise titulaire peut soit :
confirmer l'offre,
demander qu'un avenant intervienne, fixant les prix sur la base des données nouvellement connues. En cas d'impossibilité d'un accord sur cet avenant, le marché sera nul de plein droit.
Il est entendu que la communication des données ayant servi de base à l'offre ne constitue qu'une référence pour les calculs des coûts et non pas une proposition de solution technique sur laquelle l'entreprise se serait engagée.
4.7 Données essentielles non communiquées avant le début des travaux
Dans le cas où les données ne sont pas communiquées avant la date des travaux, l'entreprise doit réclamer au Maître d'ouvrage 20 jours avant cette date en le prévenant que, à défaut, il devra procéder ou faire procéder aux études nécessaires, et que ces études lui seront facturées.
Lorsque les études ont abouti à la connaissance des données, l'entreprise agit comme dans le deuxième cas ci-dessus.