5 Dispositions générales

Les travaux visés dans le présent document ne s'appliquent qu'aux toitures répondant aux conditions ci-après.

5.1 Pentes

NOTE

Les pentes sont celles indiquées sur les plans. Elles sont réalisées par le gros oeuvre :

  • soit directement par l'élément porteur ;

  • soit par une forme de pente rapportée.

5.1.1 Pente des parties courantes

Les pentes admises dépendent de la destination de la toiture : voir tableau 1.

Tableau 1 Pentes admises selon la destination de la toiture

5.1.2 Pente dans les noues, chêneaux, caniveaux

NOTE

Les noues, chêneaux et caniveaux de pente inférieure ou égale à 2 % peuvent présenter des flaches et retenues d'eau. Cette présence est systématique dans le cas de pente nulle.

5.1.2.1 Pente dans les noues

La pente dans les noues doit être supérieure ou égale à 0,5 % pour les toitures-terrasses :

  • accessibles aux piétons avec protection autre que par dalles sur plots ;

  • accessibles aux véhicules.

La pente dans les noues peut être quelconque, y compris nulle, pour les toitures :

  • inaccessibles ;

  • techniques ou à zones techniques ;

  • accessibles aux piétons avec protection par dalles sur plots ;

  • jardins.

5.1.2.2 Pente dans les chêneaux

Toutes les pentes sont admises, y compris la pente nulle.

5.1.2.3 Pente dans les caniveaux

La pente doit être supérieure ou égale à 0,5 %.

5.1.3 Pente sur marches et gradins

La pente minimale de ces surfaces est de 1,5 %.

5.2 Gros oeuvre

5.2.1 Classification des éléments porteurs

Les éléments porteurs en partie courante sont classés en quatre types (A, B, C, D) selon leur susceptibilité à la fissuration [voir norme NF P 10-203-1 (Référence DTU 20.12)].

5.2.2 Dispositions particulières concernant les éléments porteurs de type D

Il est rappelé que les éléments porteurs de type D sont admis sous réserve qu'ils vérifient les dispositions particulières de la norme NF P 10-203-1 (Référence DTU 20.12) ainsi que, dans le cas des véhicules lourds, celles du Cahier du CSTB n° 2892. Il est rappelé que pour les véhicues lourds, le Cahier n° 2892 limite l'usage de tels planchers aux véhicules à charge par essieu inférieure ou égale à 30 kN.

Dans le cas particulier sur terrasse accessible aux véhicules avec revêtement autoprotégé en asphalte, les éléments porteurs de type D doivent être complétés par une dalle rapportée adhérente en béton armé.

5.2.3 Disposition du gros oeuvre vis-à-vis des sollicitations d'origine thermique

L'isolation thermique est située au-dessus de l'élément porteur. Les cas particuliers sans isolation sont évoqués dans la norme NF P 10-203-1 (Référence DTU 20.12).

5.2.4 Formes de pente rapportées et ragréages éventuels

Voir la norme NF P 10-203-1 (Référence DTU 20.12).

5.2.5 Tolérances du gros oeuvre

La norme NF P 10-203-1 (Référence DTU 20-12) définit :

  • les tolérances de planéité et d'état de surface ;

  • les tolérances d'horizontalité ;

  • les tolérances de pente .

NOTE

Le respect de ces tolérances incombe à l'entreprise de gros oeuvre.

Les ouvrages d'étanchéité tels que définis à l'article 1 ne peuvent pas corriger ces tolérances.

5.2.6 Gros oeuvre des ouvrages particuliers

Les ouvrages particuliers définis dans la norme NF P 10-203-1 (Référence DTU 20.12) comprennent :

  • les reliefs ;

  • les rives sans acrotères ;

  • les joints de gros oeuvre ;

  • les dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales ;

  • les ouvrages divers tels que pénétrations, balcons, rampes, fosses à arbres, etc.

5.3 Charges à prendre en compte pour les ouvrages d'étanchéité

5.3.1 Charges permanentes

Les charges permanentes sont les poids propres des éléments suivants :

  • pare-vapeur ;

  • isolant thermique ;

  • revêtement d'étanchéité ;

  • système de fixation rapportée : collage, fixations mécaniques ;

  • protection, chemins de circulation, chemins de roulement des appareils d'entretien de façades, etc. ... ;

  • terre végétale et végétation éventuelle, jardinières rapportées...

Elles comprennent aussi, le cas échéant, le poids des équipements techniques reposant par l'intermédiaire de massifs en béton sur le revêtement d'étanchéité ou sa protection (voir 9.1).

NOTE

Pour les protections meubles (sables, granulats, gravillons) et la terre végétale, il y a lieu de tenir compte de la saturation en eau possible :

  • le poids volumique des sables, granulats, gravillons, saturés d'eau est fixé forfaitairement à 20 kN/m³ (voir P 06-004) ;

  • le poids volumique de la terre végétale humide est fixé forfaitairement à 21 kN/m³ (voir P 06-004).

5.3.2 Charges climatiques

5.3.2.1 Charges descendantes

Les charges climatiques descendantes sont la neige et l'eau de pluie :

  • la charge de neige est définie dans les Règles N 84 modifiées 95 (P 06-006) :

  • pour ce qui concerne le dimensionnement des ouvrages d'étanchéité, seules les charges de neige normales sont retenues ;

  • la charge de pluie n'est à prendre en compte que pour les toitures-terrasses destinées à la rétention temporaire des eaux pluviales (voir 9.4).

5.3.2.2 Charges ascendantes

Les charges climatiques ascendantes sont celles dues au vent, leur valeur est définie dans les règles NV 65 et ses annexes (P 06-002).

5.3.3 Charges d'exploitation

Sauf dispositions plus contraignantes indiquées par les D.P.M, les charges d'exploitation à prendre en compte sont indiquées dans la norme NF P 06-001.

NOTE

Pour les usages courants, ces charges sont les suivantes :

  • toitures-terrasses inaccessibles : 1 kN/m²

  • toitures-terrasses techniques ou zones techniques : 1,5 kN/m² ;

  • toitures-terrasses accessibles aux piétons, à usage privé : 1,5 kN/m² ;

  • toitures-terrasses accessibles au public : 2,5 à 6,0 kN/m² selon usage (voir NF P 06-001) ;

  • toitures-terrasses accessibles aux véhicules légers : 2,5 kN/m²

  • toitures-terrasses jardins : 1 kN/m².

5.3.4 Charges d'entretien

Sauf indications plus contraignantes indiquées dans les D.P.M. quant à des charges supérieures, la valeur des charges d'entretien à prendre en compte est de 1,0 kN/m².

5.3.5 Cumul des charges

5.3.5.1 Charges descendantes

La charge totale à prendre en compte pour un constituant de la toiture (isolant, revêtement d'étanchéité, protection) est la somme :

  • des charges permanentes situées au-dessus de ce constituant ;

  • et de la plus élevée

    • soit des charges climatiques ;

    • soit des charges d'exploitation ;

    • soit des charges d'entretien ;

    • soit, lorsque nécessaire, la combinaison de service de ces charges, définie par le maître d'oeuvre.

NOTE

Selon le type de charges transmises, la charge totale à prendre en compte pour un constituant peut ne pas être la même sur toute la toiture : elle peut être plus forte dans certaines zones localisées (par exemple à l'aplomb de plots, longrines, massifs... au droit de certaines charges d'exploitation telles que chemins de circulation pour véhicules lourds...).

5.3.5.2 charges ascendantes

La charge totale à prendre en compte est la charge de vent extrême diminuée des charges permanentes. Dans le cas de la présente norme, il n'y a pas de vérification à faire sous charge ascendante pour les revêtements asphalte et les revêtements à base de feuilles manufacturées sous protection lourde.

NOTE

Il est rappelé que l'action du vent extrême est limitée par l'article 1 pour les revêtements apparents.

5.4 Emergences et équipements techniques solidaires des éléments porteurs

5.4.1 Implantation

La distance minimale entre ouvrages émergents voisins définie dans la norme P 10-203-1 (Référence DTU 20-12), doit être respectée. Elle est rappelée dans la figure 1 en fonction de la dimension en vis-à-vis de l'équipement.

NOTE

Cette prescription découle des exigences de réalisation, d'entretien et de réfection des ouvrages d'étanchéité.

Figure 1 Implantation des ouvrages émergents

Dans le cas de pente > 5 %, la longueur des équipements est limitée à 10 m.

5.4.2 Hauteur libre sous les équipements techniques solidaires des éléments porteurs

Afin de pouvoir effectuer les opérations d'entretien de la toiture et les éventuelles réfections, il est nécessaire de prévoir une hauteur minimale h entre le bas des équipements et la protection du revêtement d'étanchéité des parties courantes (voir figure 2).

Si les équipements sont fixes, cette hauteur est fonction de la longueur L d'encombrement horizontal de ces équipements :

  • si L ≤ 1,20 m : h ≥ 0,40 m

  • si L > 1,20 m : h ≥ 0,80 m.

Figure 2 Hauteur minimale libre sous équipement technique fixe

Si les équipements peuvent être démontés lors de la réfection de l'étanchéité, cette hauteur peut être ramenée à 0,30 m.