9 Alimentation en air des locaux contenant des appareils d'utilisation du gaz à circuit de combustion non étanche
Ce chapitre ne concerne pas les locaux contenant exclusivement des appareils à circuit de combustion étanche (appareils dits de type C).
9.1 Généralités
L'alimentation en air est indispensable au bon fonctionnement des appareils.
L'air extérieur peut éventuellement être réchauffé et/ou refroidi par un système.
Les locaux contenant des appareils d'utilisation du gaz à circuit de combustion non étanche, que ces appareils soient raccordés ou non, doivent être pourvus d'une amenée d'air :
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soit indirecte, établie conformément aux prescriptions du paragraphe 9.2 du présent document.
NOTE 2Amenée d'air indirecte : voir définition au paragraphe 3.5.2 de la NF DTU 61.1 P1.
C'est le cas des pièces de service des logements comportant un système de ventilation générale et permanente, répondant aux dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969 ou de l'arrêté du 24 mars 1982 relatifs à l'aération des logements.
Dans le local où sont installés le ou les appareils d'utilisation, l'amenée d'air indirecte nécessite :
soit une évacuation des produits de combustion dans un conduit à tirage naturel ou à extraction mécanique ;
soit une évacuation de l'air vicié du local conjointe ou non avec les produits de combustion dans un conduit à tirage naturel ou à extraction mécanique.
NOTE 3L'emploi d'une amenée d'air indirecte peut être étendu à l'alimentation en air des appareils non étanche à dispositif mécanique d'évacuation intégré.
NOTE 4 Air vicié : voir définition au paragraphe 3.3 de la NF DTU 61.1 P1.
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soit directe, établie conformément aux prescriptions du paragraphe 9.3 du présent document.
NOTE 5Amenée d'air directe : voir Terminologie paragraphe 3.5.1 de la norme NF DTU 61.1 P1. C'est le cas des pièces de service des logements ventilés par pièces séparées. (cuisine, salle de bains, buanderie etc.), des dépendances (garage, remise, etc.) et des pièces principales des bâtiments comportant un système de ventilation générale et permanente, répondant aux dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969 ou de l'arrêté du 24 mars 1982 relatifs à l'aération des logements.
L'amenée d'air directe est obligatoire lorsque l'évacuation des produits de combustion des appareils non raccordés n'est assurée que par un passage à travers une paroi extérieure du local ou par un conduit débouchant dans une courette.
Lorsque l'aération du logement est réalisée par pièces séparées, comme cela est admis par certaines dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969, les amenées d'air directes sont possibles dans toutes les pièces.
L'air extérieur peut pénétrer dans un vide sanitaire ventilé (voir NF DTU 61.1 P1 - définition 3.98) avant de desservir le local à alimenter.
Dans le cas où les dispositions relatives à l'aération générale et permanente des logements sont imposées, l'amenée d'air directe dans les pièces de service n'est pas compatible avec ces dispositions
9.2 Amenée d'air indirecte
L'amenée d'air indirecte doit satisfaire aux dispositions suivantes :
l'air extérieur pénètre dans un ou plusieurs locaux contigus au local à alimenter, ou séparés de celui-ci par un dégagement (entrée ou couloir) et/ou par une seule pièce ;
l'air extérieur transite de ces locaux vers le local à alimenter par des passages permanents, spécialement prévus à cet effet. L'air ne doit pas transiter par un cabinet d'aisance, par un autre logement ou par une partie commune de l'immeuble.
Une amenée d'air indirecte répondant aux dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969 ou de l'arrêté du 24 mars 1982 relatifs à l'aération des logements est réputée satisfaire à l'introduction de l'air nécessaire aux appareils d'utilisation de gaz sous réserve que les débits d'air soient compatibles avec la puissance de ces appareils. (Voir paragraphe 9.4 Dimensions des amenées d'air).
L'introduction de l'air se fait dans les conditions suivantes :
La somme des sections libres des passages à travers les parois et de leurs orifices terminaux, situés dans la même pièce ou dans des locaux différents, est donnée par le tableau 1 du paragraphe 9.4 du présent document.
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Les passages de transit sont réalisés par :
détalonnage d'une porte à condition qu'il n'affaiblisse pas la solidité de cette dernière,
rehaussement des huisseries de porte de manière à ménager un passage d'air en partie basse de l'ouvrant,
utilisation d'une grille de transfert,
utilisation de blocs-portes présentant, de conception, des passages d'air sur leur périphérie.
Les passages de transit permettent à l'air de circuler des pièces principales vers les pièces de service.
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Les valeurs minimales de détalonnage des portes sont les suivantes :
détalonnage de 2 cm pour la porte de la pièce où est situé l'appareil à gaz,
détalonnage de 1 cm pour les autres portes intérieures du logement.
9.3 Amenée d'air directe
9.3.1 Amenée d'air directe par passages à travers les parois extérieures du local
L'amenée d'air s'effectue par un ou plusieurs orifices aménagés sur une ou plusieurs parois extérieures du local. La somme des sections libres des divers orifices est au moins égale à la section libre prescrite pour un orifice unique.
Lorsque l'une ou l'autre des extrémités de passage au travers des parois extérieures est équipée d'une grille ou d'un déflecteur, la section libre doit être au moins égale à celle prescrite pour l'orifice correspondant.
La section libre d'une grille est la section réelle de passage d'air.
Tout orifice, intérieur ou extérieur, d'amenée d'air doit être disposé de manière à ne pouvoir être obstrué par aucun élément mobile de construction.
On entend par élément mobile de la construction, les trappes, les volets pleins, les vantaux de portes, fenêtres et impostes, etc.
Pour les pièces de services et les dépendances, l'amenée d'air doit s'effectuer en partie basse du local.
Lorsque l'évacuation des produits de combustion des appareils se fait exclusivement par un passage à travers une paroi extérieure, la distance entre le bord supérieur du ou des orifices d'entrée d'air et le niveau du sol fini du local ne doit pas dépasser 0,30 m, sauf cas particulier.
En cas d'impossibilité de disposer l'amenée d'air à 0,30 m du sol, la partie supérieure de l'orifice de l'amenée d'air peut être placée à un niveau maximal de 1,50 m du sol fini du local, sous réserve que la distance entre la partie supérieure de l'orifice d'amenée d'air et la partie supérieure de l'orifice de sortie d'air soit d'au moins 1,50 m.
Dans un local où l'évacuation des produits de combustion des appareils se fait, en totalité ou en partie par un conduit d'évacuation vertical, la cote de 0,30 m n'est pas imposée.
9.3.2 Amenée d'air directe par conduit
Le conduit peut être individuel (voir paragraphe 9.3.2.1) ou collectif (voir paragraphe 9.3.2.2).
Les orifices des conduits sont soumis aux mêmes dispositions que ceux des passages à travers les parois extérieures (voir paragraphe 9.3.1).
9.3.2.1 Amenée d'air directe par conduit individuel
Le conduit peut être horizontal, ascendant ou descendant et comporter des tronçons verticaux, horizontaux ou obliques.
Les raccordements entre deux tronçons ou parties de tronçons d'axes différents doivent être réalisés sans étranglement ni arête vive. Ils peuvent être réalisés par des coudes brisés ou à courbure continue. L'angle formé par deux tronçons ou parties de tronçons successifs d'axes différents doit être supérieur ou égal à 90°.
La longueur développée des éléments horizontaux doit être aussi courte que possible.
L'emploi d'un conduit descendant n'est admis que si le local desservi comporte l'une des quatre dispositions suivantes :
un dispositif d'extraction mécanique, conjointe ou non, de l'air vicié et des produits de combustion ;
un conduit d'évacuation des produits de combustion à tirage naturel, auquel est raccordé un appareil d'utilisation du gaz ;
un conduit d'évacuation d'air vicié, à tirage naturel ;
dans les immeubles existants uniquement, un orifice de sortie d'air directe sur l'extérieur placé à un niveau supérieur à la prise d'air extérieure du conduit descendant.
Le conduit descendant peut comporter un tronçon vertical ou oblique.
La prise d'air est située :
soit à travers un mur de façade auquel le conduit est obligatoirement accolé,
soit en toiture.
Lorsque le système d'évacuation de l'air vicié et/ou des produits de combustion est à tirage naturel :
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la hauteur du tronçon vertical du conduit d'amenée d'air est limitée à celle de la hauteur d'un étage. Cette hauteur peut être portée à deux niveaux si le local comporte un appareil à gaz raccordé à un conduit vertical d'évacuation débouchant en toiture,
NOTEEn cas d'extraction mécanique, cette hauteur n'est pas limitée mais doit être compatible avec les performances de l'extracteur.
la hauteur peut être majorée de la hauteur de la prise d'air en toiture (traversée d'un comble, ...) ;
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la prise d'air est située
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soit à un niveau inférieur à celui du débouché du conduit d'évacuation des produits de combustion et/ou de l'air vicié du local (voir figure 1) ;
Figure 1 - Situation de la prise d'air
soit dans une zone éloignée du débouché du conduit d'évacuation des produits de combustion et/ou de l'air vicié par les produits de combustion du local ;
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un seul parcours horizontal est autorisé en pied de conduit descendant pour alimenter en air le local.
9.3.2.2 Amenée d'air directe par conduit collectif
Les conduits collectifs (de type shunt) sont obligatoirement ascendants et ne doivent pas comporter de tronçon horizontal de sortie. Ils sont réservés à la desserte de logements superposés.
Le conduit collectif est vertical et est alimenté en air, à sa base, par un ou plusieurs conduits horizontaux débouchant sur deux façades distinctes, opposées ou perpendiculaires.
Le conduit collecteur est obturé en partie haute.
9.4 Dimensions des amenées d'air
9.4.1 Cas des bâtiments soumis au moment de leur construction aux dispositions des arrêtés ministériels du 22 octobre 1969 ou du 24 mars 1982 modifié
Pour ces bâtiments :
le respect de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif à l'aération des logements suffit à assurer l'alimentation en air des appareils à gaz non étanches sous réserve que la ventilation permise par cet arrêté soit compatible avec les besoins en alimentation en air nécessaires au bon fonctionnement des appareils,
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le respect de l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements suffit à assurer l'alimentation en air des appareils à gaz non étanches sous réserve que la somme M des modules (au sens de la NF E 51-732) des entrées d'air soit supérieure ou égale :
à 6,2 Pu (Pu : puissance utile totale des appareils gaz raccordés) et M ≥ 90 si la ventilation du logement se fait par ventilation naturelle,
à 3,1 Pu (Pu : puissance utile totale des appareils gaz raccordés) et M ≥ 45 si la ventilation se fait par extraction mécanique.
Pour l'alimentation en air d'appareils non situés dans les logements, il faut se reporter au tableau 1 du paragraphe 9.4.2 ci-après concernant les autres bâtiments d'habitation.
9.4.2 Cas des autres bâtiments d'habitation antérieurs à la date d'application de l'arrêté du 22 octobre 1969
Les entrées d'air, complétées par la perméabilité à l'air du logement doivent permettre l'alimentation en air des appareils non étanches.
Le tableau 1 précise les spécifications à respecter, soit en terme de section libre de passage S, soit en terme de la somme M des modules (au sens de la NF E 51-732) des entrées d'air.
Tableau 1 - Dimensions des entrées d'air (bâtiments non soumis à l'arrêté du 22 octobre 1969)
La section minimale d'un conduit d'amenée d'air est de 100 cm² ; s'il comporte plus de deux changements de direction sur l'ensemble de son parcours, sa section minimale est de 150 cm².
On ne compte pas comme changement de direction, au sens du présent paragraphe, ceux résultant :
des déplacements de l'axe vertical d'un conduit ascendant obtenus par dévoiements successifs,
de l'angle que peuvent former l'axe des orifices d'entrée ou de sortie d'air et l'axe du tronçon de conduit à l'extrémité duquel ils sont placés.
Dans le cas d'un conduit collectif d'amenée d'air (de type shunt) la section du conduit collecteur est d'au moins 400 cm². Chaque local est desservi par un conduit de raccordement individuel vertical d'une longueur d'au moins 2 m et d'une section d'au moins 150 cm² ouvert à son niveau inférieur sur le conduit collecteur.